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UE – En pleine polémique, les dossiers d’autorisation d’OGM continuent d’avancer
Une semaine après la publication de l’article de GE Séralini [1] sur le maïs NK603 de Monsanto, une demande d’autorisation de Syngenta pour le maïs MIR162, génétiquement modifié pour produire un insecticide, était discutée à Bruxelles le 27 septembre 2012.
Ce maïs a reçu en 2012 un avis favorable de l’Agence européenne de sécurité des aliments (AESA). En France, le Comité scientifique du Haut Conseil des Biotechnologies a rendu son avis le 10 novembre 2011, écrivant que « le pétitionnaire conclut à l’équivalence du maïs MIR162 et de son comparateur non transgénique sans avoir mis en œuvre les tests d’équivalence et études de puissance appropriés » [2]. En clair, on ne peut rien conclure des analyses fournies par Syngenta. On ne sait si le HCB, interpellé par le gouvernement, fera ou non la même critique sur l’étude de Gilles-Eric Séralini.
Réuni en séance le 27 septembre, le comité d’appel n’a pas atteint de majorité qualifiée pour accepter ou rejeter la proposition d’autorisation de ce maïs GM présentée par la Commission européenne [3]. Après la réunion du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale (CP CASA) du 10 septembre 2012, c’est donc la seconde fois que le vote des Etats membres n’atteint pas de majorité qualifiée sur ce dossier. A noter que malgré l’avis du HCB, la France s’est abstenue lors de ce vote. Selon la procédure d’autorisation des plantes GM en Europe [4], c’est donc maintenant à la Commission européenne de décider.
Il est intéressant de noter ici deux éléments importants :
1) d’une part, au moment de proposer ou non l’autorisation commerciale d’une PGM aux Etats membres, la Commission européenne n’est pas obligée de suivre l’avis de l’AESA, ainsi que le prévoit l’article 7 du règlement 1829/2003 : « Lorsque le projet de décision n’est pas conforme à l’avis de l’Autorité, la Commission fournit une explication de cette divergence ».
Dans le cas d’un dossier comme celui du maïs MIR162, la Commission européenne est tout à fait légitime de se saisir de l’avis du HCB pour arguer d’une proposition de refus d’autoriser ce maïs, à l’encontre de l’avis de l’AESA (règlement 1829/2003, art7 alinéa1 : « la Commission soumet au comité visé à l’article 35 [le CP CASA] un projet de la décision à prendre concernant la demande, tenant compte de l’avis de l’Autorité, de toute disposition pertinente de la législation communautaire et d’autres facteurs légitimes utiles pour la question examinée ». Les conséquences politiques d’une telle décision par rapport à l’AESA n’incomberait pas à la Commission mais plutôt à l’AESA elle-même, cette dernière ayant choisi de délivrer une opinion favorable sur un dossier pourtant clairement lacunaire comme le souligne le HCB.
2) D’autre part, depuis la réforme de la procédure de comitologie [5] , la Commission n’est plus dans l’obligation de délivrer l’autorisation commerciale si les Etats membres n’ont pas atteint de majorité qualifiée. Comme l’indique l’article 5 du règlement 182/2011, alinéa 4 : « Lorsque aucun avis n’est émis, la Commission peut adopter le projet d’acte d’exécution ». Mais elle peut également ne pas le faire (sinon le choix du verbe aurait été « elle doit »).
Ainsi, la Commission européenne peut encore légitimement refuser l’autorisation du maïs Mir162, pour peu qu’elle lise rigoureusement l’avis des experts français réunis au sein du HCB… et qu’elle souhaite le faire.
[2] Cf. le dossier du maïs Mir162 sur notre moteur de suivi des autorisations : Maïs Mir162
[5] voir note 4