Avis de l’AESA sur la clause de sauvegarde française sur le Mon 810
Demande de la Commission européenne relative à la clause de sauvegarde invoquée par la France concernant le maïs MON810 au titre de l’article 23 de la directive 2001/18/CE et à la mesure d’urgence prise au titre de l’article 34 du règlement n° 1829/2003/CE – Avis du groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés
Question nº : EFSA-Q-2008-077
Le 9 février 2008, la France a avisé la Commission européenne d’un arrêté suspendant la culture de variétés de semences issues du maïs génétiquement modifié portant l’événement MON810, ainsi que d’une mesure de sauvegarde invoquée au titre de l’article 23 de la directive 2001/18/CE pour interdire à titre provisoire la culture du maïs MON810 autorisé sur son territoire. Un amendement de l’arrêté a également été notifié à la Commission européenne le 20 février 2008. Entre-temps, le 13 février 2008, la France a informé la Commission européenne d’une note intitulée « Mesure d’urgence » au titre de l’article 34 du Règlement (CE) n° 1829/2003. À cet égard, la Commission européenne a reçu de la France par écrit une soumission comprenant différents documents présentés à l’appui de ses mesures.
Le 27 février 2008, la Commission européenne a demandé au groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés (groupe GMO) de l’Autorité européenne de la sécurité des aliments d’évaluer l’ensemble des documents présentés à l’appui et comme justificatifs de la clause de sauvegarde française, ainsi que la durée de la mesure invoquée.
Après avoir évalué les informations fournies par la France à l’appui de sa clause de sauvegarde et examiné toutes les publications pertinentes concernant ce sujet, le groupe scientifique GMO conclut qu’en termes de risques pour la santé humaine et animale, ainsi que pour l’environnement, l’ensemble des informations fournies ne présente aucune nouvelle preuve scientifique qui pourrait invalider les évaluations antérieures des risques du maïs MON810.
Par conséquent, aucune preuve scientifique spécifique, en termes de risques pour la santé humaine et animale, ainsi que pour l’environnement, n’a été fournie qui pourrait justifier l’invocation d’une clause de sauvegarde au titre de l’article 23 de la directive 2001/18/CE et une mesure d’urgence au titre de l’article 34 du règlement (CE) n°1829/2003.