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Licences de brevets : l’accès à l’« innovation » sous conditions

Par Denis MESHAKA

Publié le 19/10/2026

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Un brevet permet à son titulaire de « protéger » une invention et donc d’en contrôler l’usage par des tiers. Ces derniers peuvent néanmoins utiliser cette invention s’ils signent une licence. Dans les biotechnologies, cette question devient particulièrement sensible. Outre les problèmes d’appropriation du vivant posés par les brevets, une même plante peut aussi être couverte par plusieurs brevets détenus par plusieurs acteurs. La situation devient compliquée pour qui veut utiliser une « invention ». Le nouveau règlement européen sur les OGM obtenus par de nouvelles techniques prétend faussement faciliter cet accès aux licences. Mais qu’est réellement une licence, que recouvre-t-elle et sous quelles conditions peut-elle être accordée ?

Un brevet confère à son titulaire un monopole d’exploitation de l’invention qu’il protège. Ce monopole se traduit par un droit d’interdire l’exploitation de cette invention par des tiers. Ce droit peut être « cédé » (vendu) comme bien immatériel ou « concédé » (loué) en licence. Le titulaire reste propriétaire de son brevet et, si la licence n’est pas exclusive, il peut accorder des licences à plusieurs utilisateurs.

Face aux multiples craintes soulevées lors du débat sur la déréglementation des OGM obtenus par de nouvelles techniques (NTG), et justement liées aux brevets bloquant l’accès aux semences, le législateur européen prétend avoir apporté une solutioni. Il demande aux titulaires de brevets de bien vouloir accorder des licences à des « conditions équitables et raisonnables ». Mais ce que recouvrent concrètement ces termes reste à définir.

La licence de brevet

Une licence est généralement concédée par le titulaire d’un brevet – ou d’une demande de brevet – lorsqu’il ne peut pas lui-même l’exploiter commercialement, comme dans le cas d’une entité publique, ou lorsqu’il ne le souhaite pas, parce que ses capacités industrielles sont limitées ou inexistantes (cas d’une startup par exemple). Mais accorder une ou des licences se fait dans certaines conditions définies par contrat.

De tels contrats peuvent avoir des clauses comportant notamment une exclusivité accordée à un tiers, qui sera alors le seul à pouvoir bénéficier d’une licence (sur un ou plusieurs domaines), ou la non exclusivité. Le détenteur du brevet peut, en effet, accorder une licence sur un même brevet à plusieurs tiers. D’autres clauses peuvent définir le territoire sur lequel l’invention pourra être exploitée, la durée, les usages autorisés, le droit accordé aux tiers d’accorder à leur tour des licences dans certaines conditions, les taux des redevances, leurs modalités de versement, la résiliation du contrat, etc. Le contrat peut aussi prévoir un « droit d’entrée», qui est une somme fixe versée à la signature. Elle sert notamment à couvrir les dépenses concernant les droits de propriété industrielle, mais dépend aussi d’autres facteurs, comme la « valeur » de l’invention, le fait que la licence soit exclusive, etc. D’autres – nombreuses – clauses sont aussi possibles, comme un paiement minimum, des jalons réglementaires (autorisation administrative d’un produit) ou concernant les brevets, par exemple lors de l’octroi d’un brevet qui valorise alors la licence.

Des licences d’« office » et des licences « obligatoires »

En droit français, il existe des licences dites d’« office » et « obligatoires ». La licence d’office peut être décidée par l’administration, pour un motif d’intérêt général (santé publique, défense nationale, économie), indépendamment de tout accord ou désaccord du titulaire d’un brevet. Lors de la pandémie de Covid de 2020, le régime de la licence d’office avait été activé par le gouvernement français pour parer à d’éventuelles carences en produit de santéii.

La licence obligatoire peut être prononcée par un juge, à la demande d’un tiers, en cas de défaut ou d’insuffisance d’exploitation « sérieuse et effective » d’un brevet par son titulaire. C’est un tribunal judiciaire qui détermine les conditions de cette licence, « notamment quant à sa durée, son champ d’application et le montant des redevances auxquelles elle donne lieu »iii.

Les spécificités du domaine du vivant

Les licences de brevets peuvent prendre une importance particulière dans le domaine du vivant. Les questions y sont éthiquement et techniquement complexes et à la croisée de plusieurs disciplines, comme la biotechnologie ou la sélection végétale (ou animale) par modification génétique. Une innovation peut ainsi être couverte par un ou plusieurs brevets détenus par plusieurs acteurs et requérir le versement de différentes redevances cumulatives. On parle aussi d’empilement de redevances.

Dans le secteur végétal, les brevets portent sur des procédés et, la plupart du temps, sur les produits qui en sont issus ou sur des produits (matières biologiques – protéines, composants chimiques ou physique – ou « informations génétiques » définies par des séquences nucléotidiques – ADN, ARN – modifiées ou natives). Leur existence est bien sûr problématique pour les paysans, mais aussi pour les sélectionneurs, particulièrement les petits et les moyensiv. Ces derniers doivent effectuer une « étude de liberté d’exploitation » afin de vérifier si leurs innovations végétales sont ou non couvertes par un ou plusieurs brevets. Cela se fait logiquement via un prestataire spécialisé, mais ils peuvent tenter de la mener eux-mêmes, avec par exemple les bases publiques de brevets, malgré les risques liés à leur absence d’expertise sur le sujet. Cette catégorie de sélectionneurs n’a cependant traditionnellement pas de budget dédié à ce type d’opération très coûteuse, très compliquée et non garante de résultats exhaustifs. L’incertitude juridique induite est aussi amplifiée par le caractère facultatif de l’enregistrement des variétés couvertes par des brevets dans des bases de données spécifiques, comme par exemple Pintov. Ainsi, ces acteurs peuvent ne pas arriver à identifier un ou plusieurs droits de brevets pertinents vis-à-vis de leur activités. Ils se retrouvent alors contraints, sans avoir pu vraiment l’anticiper, de négocier avec des structures bien plus puissantes – des multinationales de l’agrochimie notamment – une ou plusieurs licences pour faire leurs recherches sur des végétaux, leur travaux de développement de nouvelles variétés et, bien sûr, la commercialisation de leurs innovations variétales.

Pour certaines situations spécifiques, la directive européenne 98/44 sur les inventions biotechnologiques prévoit toutefois, dans son article 12, un système de « licence obligatoire ». Il concerne des cas de dépendance entre un brevet et un droit d’obtention végétale (comme un COV) où le titulaire du brevet ou du droit d’obtention ne peut exploiter l’obtention végétale ou l’invention brevetée sans contrefaire les droits de l’autre. Pour qu’une licence soit rendue « obligatoire », il faut que les détenteurs de droits dépendants se soient « vainement » adressés l’un à l’autre et « que la variété ou l’invention représente un progrès technique important d’un intérêt économique considérable par rapport à l’invention revendiquée dans le brevet ou à la variété végétale protégée ». Seule une « autorité compétente », désignée par chaque État membre, sera responsable de cette appréciation. Or, ces licences obligatoires ne sont pratiquement jamais accordées, ce qui renforce le pouvoir de la partie la plus puissante.

Les plateformes de licence

Dans le secteur végétal, certaines plateformes de licence – essentiellement la Plateforme internationale de licences sur les végétaux (ILP) et la plateforme de licences sur les cultures agricoles (ACLP)vi – proposent à tous leurs membres les mêmes conditions d’accès à chaque licence. Elles proposent notamment un mécanisme d’« arbitrage baseball » permettant à des arbitres désignésvii, issus du milieu académique et industriel, de choisir entre les propositions de redevances des parties à la négociation. Ces initiatives sont cependant formatées par et pour des entreprises puissantes, aux portefeuilles de brevets conséquents. Dans le cas de l’ACLP, on retrouve, entre autres, Corteva, Bayer, BASF, KWS ou encore Limagrain.

Le règlement européen sur les OGM/NTG adopté en juin dernier prévoit un « Code de conduite » destiné à éviter des blocages liés aux brevets, dont la Commission européenne doit coordonner la mise en place en mobilisant les entreprises pour le rédiger. Ce code de conduite, qui restera cependant non contraignant et non obligatoire, devra prévoir des « plateformes volontaires pour l’octroi de licences sur du matériel biologique végétal » et des « mécanismes équitables et impartiaux pour le règlement des litiges concernant les droits de licence »viii. Reste à savoir comment – et au bénéfice de qui – la Commission européenne appliquera ce dispositif, et s’il permettra d’éviter qu’un désaccord sur le prix ou les conditions d’octroi d’une licence ne bloquent, dans les faits, l’accès à la reproduction de l’invention brevetée. Ceci ne concernera de toute façon que les industriels, les paysans étant pour leur part essentiellement exposés au risque de potentiels procès pour contrefaçon de brevet, sans aucun moyen de s’en prémunir en l’absence de procédés d’identification des informations génétiques ou matières biologiques couvertes par des brevets.

Des licences « équitables et raisonnables » pour qui ?

Une licence peut être « équitable et raisonnable » sur le papier et rester hors de portée dans les faits, un paradoxe que le nouveau règlement NTG porte en lui-même. Ce dernier encourage ainsi les titulaires de brevets à accorder des licences à des conditions « équitables et raisonnables », mais sans définir précisément ce que recouvre cette notion. En outre, une licence peut être financièrement abordable pour certains acteurs, mais pas pour les plus petits d’entre eux. De plus, une matière végétale peut être couverte par plusieurs droits de brevets, ce qui implique de multiplier les négociations et potentiellement les coûts. Pour une multinationale ou une grande entreprise disposant de ressources juridiques et financières importantes, ces contraintes sont abordables et constituent une barrière qui leur est bénéfique. Pour les petits ou moyens sélectionneurs, elles deviennent un véritable frein à l’exploitation des inventions brevetées, voire de leurs propres semences contenant naturellement une matières biologique ou une information génétique brevetée. Sans oublier qu’à mesure que les brevets se multiplient, la question de la concentration du marché entre les mains des acteurs détenant les portefeuilles de droits les plus importants ne fait que grandir.

C’est précisément sur ce terrain des licences que le futur « Code de conduite » du règlement sur les OGM/NTG, attendu pour fin 2027, sera particulièrement scruté. Bien que le règlement lui attribue l’amélioration de la transparence sur les brevets, la facilitation de l’accès des obtenteurs au matériel biologique végétal et le renforcement de la sécurité juridique, ce dispositif – ce code – ne reposera que sur le volontariat. Aussi, la Commission a beau « veiller à ce que le code de conduite comporte des engagements […] de la part des titulaires de brevets », notamment sur l’« octroi de licences […] à des conditions équitables et raisonnables », cela ne revient pas à les y contraindre. De même, rendre les brevets plus visibles dans une base de données elle aussi volontaire – comme une base de type Pinto mais aisément accessible, ergonomique et exhaustiveix – ne signifie pas que les utilisateurs pourront effectivement accéder au matériel ou aux caractères qu’ils recherchent, ni à une information exhaustive sur tout ce qui est couvert par des brevets. Autrement dit, une part du flou peut être levée sans pour autant supprimer le verrou juridique par les brevets.

L’enjeu sera donc de savoir si ce code peut réellement rééquilibrer les rapports de force entre entreprises semencières ou s’il risque de rester un essai d’outil de transparence, laissant aux acteurs les plus puissants la maîtrise des négociations. La référence à des mécanismes eux aussi volontaires, de type FRAND (Fair, Reasonable, And Non-Discriminatory – en français « équitables, raisonnables et non discriminatoires »), familiers dans certains secteurs technologiques, ne règle pas nécessairement la question. Les technologies génomiques végétales ne constituent en effet pas, à ce stade, un domaine où cette logique s’applique de manière évidente. Ce code de conduite ne fera que remplacer la loi par des arrangements entre acteurs et, de plus, valider la mise en œuvre d’un système de brevets dont la finalité reste l’appropriation du vivant par les multinationales ou quelques grosses institutions étatiques.

Derrière la promesse par la Commission d’un « accès équitable et raisonnable au matériel biologique breveté de végétaux NTG »x, une réalité bien plus concrète se dessine donc pour les petits/moyens acteurs de la filière semencière. Elle concerne l’accès à la diversité des semences et, pour celles qui restent accessibles, le coût des licences, leur nombre et le sujet des redevances cumulatives, la capacité à négocier avec les détenteurs de brevets et à courir le risque d’un contentieux. Ces questions détermineront la capacité réelle des acteurs – y compris ceux des filières sans OGM – à vivre de leur activités, ainsi que la survie d’une biodiversité cultivée déjà largement érodée par plus d’un siècle de suppression progressive des droits des paysans.

Reste également le problème des brevets relatifs aux « gènes natifs » qui peuvent, selon leur portée, limiter l’accès aux ressources génétiques aux autres utilisateurs de la biodiversité naturelle. Cela touche les semenciers classiques comme les agriculteurs.

Pairwise étend son emprise grâce aux licences

A la faveur du développement des nouvelles techniques de modification génétiques (NTG), la biotech étasunienne Pairwise voit s’accélérer les demandes de licences pour sa plateforme d’édition génomique Fulcrumxi basée sur l’outil Cripsr/Cas. 25 contrats de licences auraient été signés sur plus de 30 espèces de grandes cultures, fruits et légumes, mais aussi les arbres fruitiers, les animaux, les insectes et les micro-organismes. Selon Pairwise, des discussions sont aussi en cours avec autant de nouveaux partenaires potentiels.

Pairwise dit simplifier l’accès aux outils Crispr/Cas en regroupant plusieurs technologies dans une même offre et éviter aux utilisateurs une négociation de licences distinctes auprès de différents détenteurs de droits de propriété intellectuelle. Pairwise détient en effet notamment des droits exclusifs sur les brevets fondamentaux de Crispr/Cas.

Cette approche, qui a séduit des acteurs comme Mars dans le cacao, Genus dans la génétique animale ou Enza Zaden dans les semences potagères, soulève aussi une question stratégique. En facilitant l’accès à Crispr/Cas, Pairwise renforce sa position d’intermédiaire difficilement contournable entre les détenteurs ou ceux qui contrôlent les technologies brevetées et ceux qui souhaitent les exploiter. La simplification des démarches pour les licenciés pourrait ainsi aller de pair avec une dépendance accrue à l’égard de sa plateforme Fulcrum de ses conditions contractuelles.

Cette centralisation des droits facilite-t-elle réellement l’innovation pour tous les acteurs, notamment les petites entreprises et les organismes de recherche, ou contribue-t-elle à concentrer davantage le contrôle des NTG entre les mains de quelques détenteurs de propriété intellectuelle ?

i Union européenne, « Règlement (UE) 2026/1388 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2026 concernant les végétaux obtenus au moyen de certaines nouvelles techniques génomiques et leurs produits, et modifiant le règlement (UE) 2017/625 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) », 17 juin 2026.

ii Ouest Valorisation, « Le régime de la « licence d’office » étendu durant la pandémie ».

iii Article L613-12 du Code la Propriété intellectuelle.

iv Denis Meshaka, « Des brevets menacent concrètement deux obtenteurs », Inf’OGM, 12 mars 2024.

v Denis Meshaka, « Règlement OGM/NTG : trilogue de sourds sous pression danoise », Inf’OGM, 25 novembre 2025.

vi International Licensing Platform Vegetable créée en 2014 pour les légumes et Agricultural Crop Licensing Platform créée en 2023 pour l’Europe pour les grandes cultures, les cultures ornementales, fruitières et forestières.

vii ACLP, « Arbitration ».

viii Article 30.4 c du règlement 2026/1388.

ix La base Pinto (Patent Information and Transparency On-line) est une base de données créée en 2013 par l’ESA/Euroseeds (l’association européenne des semenciers). Elle a pour spécificité d’établir le lien entre une variété végétale commercialisée et le ou les brevets (ou demandes de brevets) susceptibles de la couvrir. Elle n’est cependant pas exhaustive car alimentée sur base volontaire par les titulaires de brevets eux-mêmes (via Euroseeds).

x Article 30.7 du règlement 2026/1388.

xi Denis Meshaka, « Pairwise façonne l’alimentation du futur à la sauce NTG », Inf’OGM, 9 décembre 2025.

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