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L’OCDE expose la disparité des réglementations sur les OGM/NTG

Par Eric MEUNIER

Publié le 17/09/2026

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L’argument selon lequel l’Union européenne doit rattraper son retard sur les autres pays en déréglementant les OGM obtenus par de nouvelles techniques de modification génétiques (OGM/NTG) est répété à l’envie par leurs promoteurs. Pourtant, fin 2025, un rapport de l’OCDE montrait que le tableau législatif international est très hétérogène.

En 2025, l’Organisation pour la Coopération et le Développement Économique (OCDE) a adressé à ses membres, candidats à l’adhésion et partenaires clés. Celui-ci portait sur l’encadrement des OGM obtenus par de nouvelles techniques de modification génétique (OGM/NTG). En octobre 2025, elle publiait les vingt réponses reçues1. Parmi les répondants, onze font partie de l’Union européenne (UE) et renvoient tous à la réponse qu’elle a fournie avant que le texte de déréglementation de ces OGM ne soit adopté. Huit pays hors UE ont également répondu : l’Argentine, l’Australie, le Brésil, le Canada, le Japon, la Corée du Sud, l’Afrique du Sud et les États-Unis. L’occasion se présente donc de faire le point sur les législations existantes, ou pas, dans ces pays, même si le niveau de détail des réponses reçues varie d’un pays à un autre.

Un questionnaire limité

Dans son rapport, l’OCDE affiche plusieurs objectifs à son questionnaire. Il visait à collecter des informations « publiques et officielles sur les cadres réglementaires ainsi que les produits de nouvelles techniques de sélection autorisés/enregistrés/rapportés/notifiés ». L’OCDE a demandé d’exclure les produits développés pour des activités de recherche uniquement, les produits en cours de demande d’autorisation ainsi que les cadres réglementaires en cours d’étude (considérés comme « confidentiels »). Les technologies de forçage génétique sont également mises de côté, car « hors du champs du questionnaire [puisque] accompagnées d’insertion de transgènes » qui restent dans l’organisme. Enfin, seules les plantes sont supposées faire l’objet des informations requises, même si les « délégations sont libres d’apporter des informations sur d’autres organismes ».

L’Amérique du Sud (Argentine et Brésil)

Argentine

Pour l’Argentine, candidate à l’adhésion à l’OCDE, un changement d’approche a été opéré en 2021 suite à un travail de révision législative entamé en 2020. Ce pays a choisi de réglementer les OGM/NTG en se concentrant sur la question de savoir s’ils doivent être considérés comme OGM ou non-OGM. Dans sa réponse fournie à l’OCDE, l’Argentine explique qu’une procédure a été mise en place pour répondre à cette question. Reposant sur la définition d’un organisme vivant modifié telle qu’inscrite dans le protocole de Cartagena et menée par la Commission nationale de conseil sur les biotechnologies agricoles (Conabia), cette procédure doit établir si l’OGM/NTG est un « organisme vivant possédant une combinaison de matériel génétique inédite obtenu par recours à la biotechnologie moderne ». Mais l’Argentine se distingue du Protocole en fournissant également une définition de ce qu’elle considère être une combinaison inédite de matériel génétique. Pour ce pays, une telle combinaison est « un changement produit dans le génome d’un organisme par l’incorporation, d’une manière stable et continue, de un ou plusieurs gènes ou séquences d’acides nucléiques qui forme une partie d’une construction génétique définie ». En d’autres termes, le statut OGM est lié à la présence dans le génome d’une séquence génétique insérée de manière stable. Les autres modifications (délétions, substitutions…) ne donneraient pas le statut OGM.

Brésil

C’est en 2018 que le Brésil, Partenaire clé de l’OCDE, a clarifié sa gestion des OGM/NTG. A l’image de l’Argentine, la Commission nationale techniques sur la biosécurité (CTNBio) étudie au cas par cas si les OGM obtenus par des « techniques d’amélioration innovantes et précises » sont des OGM ou non au regard de la loi brésilienne. Ces techniques sont définies comme « un ensemble de nouvelles méthodologies et approches qui diffèrent des stratégies d’ingénierie génétique par transgénèse en ce qu’elles résultent en l’absence d’ADN/ARN recombinant dans le produit final ». Cinq critères ont donc été établis pour répondre au cas par cas à cette question de la nature OGM ou non. Si un des cinq critères est rempli, l’OGM présenté ne sera pas considéré légalement comme un OGM et donc pas soumis aux requis de la législation brésilienne sur les OGM.

Ainsi, ne sera pas un OGM :


L’Amérique du Nord (Canada et États-Unis)

Canada et États-Unis, tous deux membres de l’OCDE, ont historiquement adopté une approche différente du reste du monde. Pour ces pays, la question n’est pas dans le statut « génétiquement modifié » ou pas.

Canada

Le Canada s’intéresse aux « nouveaux aliments », c’est-à-dire ceux possédant de nouvelles caractéristiques ou qui sont, de fait, des nouveaux aliments donc différents de ce qui est d’ores et déjà disponible au Canada. En cas effectif de nouveauté, le Canada évalue par exemple la sécurité des plantes en vue d’une dissémination dans l’environnement, sa sécurité et son efficacité comme aliment pour les animaux et les humains. Cette évaluation se fait sur base d’un dossier déposé par l’entreprise souhaitant commercialiser ce nouvel aliment. Pour ce qui est NTG, elles sont considérées par le Canada comme donnant des OGM2. Mais ce statut OGM ne modifie pas spécialement l’approche adoptée, qui repose sur le produit final et la question de sa nouveauté. Il existe néanmoins une exception : lorsqu’une dissémination dans l’environnement est envisagée, « les plantes avec de l’ADN provenant d’une source extérieure à l’espèce et les plantes avec de nouvelles tolérances d’herbicides sont toujours considérées comme nouvelles »3.

Dans ce domaine de dissémination environnementale, le caractère de nouveauté s’évalue au Canada en regardant d’abord si « le caractère est nouveau dans les populations cultivées de la même espèce au Canada », puis si « le végétal a potentiellement un effet néfaste significatif sur l’environnement »4. Pour le dire autrement, on évalue si la nouvelle caractéristique peut induire un potentiel de « mauvaise herbe », impacter le flux de gènes vers des plantes compatibles, faire de la plante un parasite, avoir un impact sur des organismes non cibles ou sur la biodiversité.

Pour les aliments humains issus de plantes génétiquement modifiées, le Canada a établi que certaines modifications génétiques n’induiraient pas de statut « nouveau », à savoir si la modification ne rend pas allergène ou toxique une protéine de la plante, n’augmente pas d’effets d’allergènes ou de toxines connus, n’impacte pas des « composants nutritionnels clefs », ne modifie pas l’utilisation alimentaire de la plante ou n’implique pas la présence d’ADN étranger dans la plante5.

États-Unis

Les États-Unis ont une approche similaire au Canada, même si basée sur une notion différente. Pour la dissémination dans l’environnement, ce pays se pose la question de savoir si l’OGM est un parasite, peut devenir un parasite ou contient de l’ADN provenant d’un parasite. Si la réponse est négative, l’organisme est « non régulé », quelle que soit la technique de modification génétique utilisée.

Entre 2020 et jusqu’au 2 décembre 2024, des exemptions étaient cependant accordées. Elles ont permis à certains OGM de ne pas être soumis à la réglementation en vigueur. Ces exemptions concernaient les organismes ayant :

Étaient également concernées par cette exemption les plantes ayant « jusqu’à douze modifications, obtenues simultanément ou de manière séquentielle, si chaque modification est éligible à l’exemption et se trouve dans des gènes différents » ou encore « une combinaison d’action ayant déjà […] été déclarée « non régulée » ». Mais, suite à une décision de justice du 2 décembre 2024 de la Cour fédéral de Californie6, ces exemptions n’existent plus et les OGM/NTG sont tous encadrés comme tout OGM.

L’Asie-Pacifique (Japon, Corée du Sud et Australie)

Japon

Pour le Japon, membre de l’OCDE, c’est à partir de 2019, puis progressivement, que la législation a été révisée pour répondre à la question de l’encadrement des OGM obtenus par des « technologies d’édition du génome ». Dans sa réponse à l’OCDE, le Japon se réfère au protocole de Cartagena pour déterminer si un organisme est OGM ou non (le protocole parle d’« organisme vivant modifié », ou OVM). Mais la lecture que fait le gouvernement japonais du Protocole apparaît comme une lecture permissive. Ce pays choisit en effet de se focaliser sur les caractéristiques du produit final, quelque soit la technique utilisée, alors que le Protocole (tout comme la réglementation européenne de 2001 récemment modifiée) définit les OVM non pas à partir de leurs caractéristiques, mais de la manière dont ils ont été génétiquement modifiée. Ainsi, pour le Japon, si un organisme est génétiquement modifié mais ne contient plus la ou les séquences génétiques préalablement « préparées à l’extérieur des cellules » pour justement générer ces modifications, il n’est pas considéré comme OGM.

Ce statut non-OGM peut être obtenu sous réserve de fournir des informations montrant :

Six ministères sont mobilisés selon les usages envisagés, que cela soit en agriculture, foresterie, médicaments vétérinaires ou humains (et thérapie génique), transformation agroalimentaire, expériences de recherche ou « production de breuvages alcoolisés ».

Corée du Sud

En Corée du Sud, membre de l’OCDE, une proposition législative a été déposée, en septembre 2024, visant à différencier les OGM « conventionnels » de ceux obtenus « par édition du génome ». L’objectif de cette proposition était d’instaurer un régime différencié entre les deux statuts en exemptant les OGM obtenus par « édition du génome » des requis de la loi sur les OGM. Mais, à ce jour, cette proposition n’a pas abouti, les discussions au Parlement ayant été suspendues. Non exemptés, les OGM/NTG sont donc à ce jour des OGM réglementés en Corée.

Australie

En Australie, pays membre de l’OCDE, la réflexion et le travail législatif fut étalé dans le temps, avec une version finale de la loi adoptée en février 2025. A ce jour, plusieurs cas de figure sont pris en compte pour établir le statut OGM ou non d’un produit7.

Basiquement, si un organisme est modifié par coupure de son ADN sans qu’aucune molécule « génétique » ne soit utilisée pour le réparer, cet organisme n’est pas légalement un OGM. Si, au contraire, une séquence d’ADN est utilisée comme guide ou cassette d’expression – sans pour autant être intégrée dans le génome – ou pour être insérée, alors l’organisme est légalement un OGM. Si des organismes « enfants » sont obtenus à partir d’un OGM mais que les séquences génétiques insérées ou utilisées ne sont plus présentes, ils ne sont pas considérés comme des OGM.

Ainsi, parmi les techniques donnant des OGM légalement définis comme tels en Australie, on trouve la mutagénèse dirigée par oligonucléotides ou toute technique utilisant ou insérant des séquences génétiques. Dans le cas de l’interférence à ARN (de petites molécules génétiques d’ARN injectées pour se lier à une séquence ARN « miroir » présente dans la cellule et l’éteindre), l’Australie a souhaité que cette exemption ne s’applique que pour les techniques utilisant des ARNi à « courte durée de vie »8. Elle précise donc que l’exemption ne s’applique que si « l’ARN introduit n’induit pas la production d’agents infectieux » et que « la séquence génomique d’ADN de l’organisme ne peut pas être changée par cette technique », les modifications de la méthylation de l’ADN étant tolérées.

En Australie, l’alimentation semble avoir un statut assez particulier puisque les OGM à destination de l’alimentation humaine ont connu un changement de définition en septembre 20259. Cette fois, l’approche a été plus radicale puisque le gouvernement a choisi de définir les aliments OGM en ne considérant que le produit final, et non la technique utilisée. Ainsi, est considéré comme OGM tout organisme contenant un « nouvel ADN dans un organisme ou une cellule ». Considérant la définition adoptée pour « un nouvel ADN », l’Australie a donc choisi, pour ce qui est de l’alimentation humaine, de définir un OGM comme étant un organisme contenant un ADN inséré par un technicien dans l’organisme ou une de ses cellules ; cet ADN étant issu d’une espèce non sexuellement compatible ou qui contient une région de l’ADN préalablement réarrangée ou recombinée, ou qui « ne provient pas d’une espèce existante ».

L’Afrique du Sud

En Afrique du Sud, Partenaire clé et seul pays du continent ayant répondu au questionnaire de l’OCDE, un OGM est légalement défini comme « un organisme dont les gènes ou le matériel génétique a été modifié d’une manière qui ne s’effectue pas naturellement par croisement ou recombinaison naturelle ou les deux ». Sur base de cette définition, l’Afrique du Sud répond à l’OCDE que son Conseil exécutif a conclu que le cadre d’évaluation des risques qui s’applique aux OGM s’applique également aux OGM/NTG. En d’autres termes, il s’agit d’OGM qui doivent suivre les requis établis par la législation comme décidé par le gouvernement en 2021. Comme le rappelle le Centre Africain pour la Biodiversité10, ces requis législatifs imposent donc que soit délivrée une autorisation de commercialisation ou d’essais, une évaluation des risques, un étiquetage et une méthode de détection et d’identification. Il ajoute que, « parfois, des considérations socio-économiques et éthiques peuvent être abordées ».

Des réglementations disparates

Si l’on considère les huit réponses hors UE, on constate que l’encadrement des OGM/NTG est très variable. Cela dément ce que les multinationales et la Commission européenne ont pu laisser entendre, à savoir que l’UE devait déréglementer les OGM/NTG pour s’aligner sur les autres pays. Au contraire, il est possible que la décision de l’UE soit celle qui génère des changements législatifs dans d’autres pays. En effet plusieurs ont fait le choix de s’aligner sur la législation européenne, l’UE constituant le plus grand marché d’importation au monde.

Ces différences pourraient également engendrer d’importants problèmes dans les échanges internationaux ainsi que des débats animés au Protocole de Cartagena dont la plupart des pays cités ci-dessus sont membres. En effet, une majorité de pays signataires de ce protocole considèrent toujours les OGM/NTG comme des OGM soumis à l’application de ce dernier.

  1. OCDE , « Collation of the Answers for Questionnaire Enhanced Information Exchange on New Breeding Techniques: 2025 Results », Series on the Harmonisation of Regulatory Oversight in Biotechnology No. 78 and Series on the Safety of Novel Foods and Feeds No. 41, OECD Environment, Health and Safety, Paris, 2025. ↩︎
  2. Gouvernement du Canada, « Aliments nouveaux : Aperçu », 5 décembre 2024. ↩︎
  3. Réponse du Canada à l’OCDE, page 28.
    OCDE , « Collation of the Answers for Questionnaire Enhanced Information Exchange on New Breeding Techniques: 2025 Results », Series on the Harmonisation of Regulatory Oversight in Biotechnology No. 78 and Series on the Safety of Novel Foods and Feeds No. 41, OECD Environment, Health and Safety, Paris, 2025. ↩︎
  4. Gouvernement du Canada, « Directive 2009-09 : Végétaux à caractères nouveaux réglementés par la partie V du Règlement sur les semences : Notes d’orientation pour déterminer quand aviser l’ACIA », 20 mai 2026. ↩︎
  5. Gouvernement du Canada, « Lignes directrices sur l’évaluation de l’innocuité des aliments nouveaux – Annexe 1 : Orientations règlementaires de Santé Canada sur l’interprétation de la nouveauté envers les produits de sélections végétales », juillet 2022. ↩︎
  6. Lewis-Burke Associates, LLC, « Policy Update: Federal Judge Vacates USDA Rule Regulating Biotech Crops », American Society of Plant Biologists, 6 janvier 2025. ↩︎
  7. Gouvernement australien, Ministère de la Santé, Bureau de l’Autorité de régulation en matière de génie génétique, « Overview – status of organisms modified using gene editing and other new technologies », février 2025. ↩︎
  8. Ibid., p.3. ↩︎
  9. Food Standards Australia New Zealand, « Approval Report – Proposal P1055. Definitions for gene technology and new breeding techniques », 18 juin 2025.
    ↩︎
  10. ACB, Mariam Mayet, « The battle over regulation of new breeding techniques in South Africa », 25 juillet 2022. ↩︎

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