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UE – Les procédures 1829/2003 et 2001/18 imposent-elles les mêmes obligations ?
La directive 2001/18 est la législation européenne de base pour tout ce qui touche aux PGM : procédure d’autorisation des essais en champs et des cultures commerciales, obligations des pétitionnaires et des Etats- membres, etc. Ainsi, toutes les demandes d’autorisation de culture étaient déposées selon la procédure dite 2001/18 car cette procédure concerne « la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement ». Mais depuis l’adoption du règlement 1829/2003 sur « les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés », les dossiers de demandes d’autorisation à la culture désertent la procédure 2001/18 pour suivre la procédure mise en place par ce nouveau règlement. Et la Commission européenne n’a jamais contesté l’utilisation de cette procédure en vue de la mise en culture. Serait-ce qu’il est plus facile et moins contraignant d’obtenir une autorisation avec le règlement 1829/2003 qu’avec la directive 2001/18 ? Analyse des différences…
Pour la Commission européenne, c’est dans un souci de simplification qu’elle accepte que les demandes pour la culture soient déposées selon le règlement 1829/2003. Selon le principe « une porte, une clef », une entreprise souhaitant obtenir l’autorisation de commercialisation d’une PGM pour la culture peut en effet suivre la procédure 1829/2003 si la demande porte également sur une autorisation à destination de l’alimentation humaine ou animale. Dans ce cas, l’entreprise a le choix : soit elle demande une autorisation pour la culture selon la 2001/18 et une pour l’alimentation selon la 1829/2003, soit elle demande une autorisation pour la culture ET l’alimentation selon le règlement 1829/2003. Mais la CE précise que dans ce cas, la procédure 1829/2003 sera suivie mais avec les exigences (en termes de données à fournir) de la 2001/18 [1].
Principales différences entre les deux législations :
Evaluation des risques : la 2001/18 impose que les données d’évaluations des risques environnementaux ET des informations requises pour « aider à tirer les conclusions concernant les incidences potentielles sur l’environnement que peuvent avoir la dissémination ou la mise sur le marché d’OGM » soient fournies avec la demande. Le 1829/2003, dans le cas d’aliments produits à partir de ou contenant des ingrédients produits à partir de PGM, exige seulement la fourniture des données et non les informations. Pour le 1829/2003 toujours, l’évaluation des impacts sur l’environnement n’est obligatoire que pour les semences.
Etiquetage : les exigences gérant l’étiquetage sont plus détaillées et spécifiques dans le règlement 1829/2003.
Surveillance des cultures et nouvelles informations : la directive 2001/18 oblige le pétitionnaire à surveiller les cultures. Avec le règlement 1829/2003, c’est l’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (AESA) qui impose ou non un plan de surveillance. Dans les deux cas, le pétitionnaire doit informer la CE en cas de nouvelles informations.
Information du public : la directive 2001/18 oblige la publication des évaluations et des opinions scientifiques émises sur les dossiers. Le règlement 1829/2003 renvoie aux règles que l’AESA s’est fixées pour la publication de ses avis scientifiques [2].
Clause de sauvegarde : la directive 2001/18 donne le droit aux Etats-membres d’adopter une clause de sauvegarde, c’est-à-dire une interdiction sur son territoire d’une PGM s’il croit que cette PGM comporte des risques pour la santé ou l’environnement, sur base de nouvelles données scientifiques. Le règlement 1829/2003 autorise des mesures d’urgence qui sont évaluées par la CE selon la procédure de comitologie. Pour ce règlement, les risques doivent être « sérieux ». Le Principe de Précaution n’est jamais nommé dans le règlement 1829/2003. Ce principe a pourtant de nombreuses implications [3].
Pour Corinne Lepage, du CRII-GEN, les entreprises utilisent la procédure 1829/2003 car elle est « beaucoup plus laxiste que la directive de 2001, qui ne prévoit pas la publicité des études [d’impact des OGM sur la santé] ni du reste leur caractère obligatoire » (cf. Note 2). Pour Marco Contiero de Greenpeace Europe [4], l’interprétation juridique de la CE (cf. note 1) est à clarifier, car les procédures deviennent opaques dès lors que l’on jongle entre ces deux textes.
Au final, le règlement 1829/2003 est effectivement moins contraignant pour les pétitionnaires : seules les obligations d’étiquetage et de surveillance de nouvelles informations ont été conservées ou renforcées par rapport aux exigences de la directive 2001/18.
[2] Agrisalon, 4 mars 2009, http://www.agrisalon.com/06-actu/ar…
[3] Cf. Inf’OGM n°92, L’Union européenne applique-t-elle l’équivalence en substance ?
[4] Source Inf’OGM