Transposition française de la directive sur la responsabilité environnementale
La Directive 2004/35 sur la responsabilité environnementale fixe aux Etats une date limite de transposition : le 30 avril 2007. Fin 2006, la France a engagé le processus de transposition en lançant une consultation du public sur les avant-projets de loi et de décret. Actuellement, le texte est déposé au bureau du Sénat.
Novembre 2006 :
L’avant-projet de loi et l’avant-projet de décret destinés à transposer le texte ont été soumis à consultation du public au cours du mois de novembre 2006 via le site du ministère de l’environnement et du développement durable.
Ces deux textes sont téléchargeables sur cette page, et vous trouverez également la note d’analyse des textes rédigée par Inf’OGM.
Avril 2007 :
Le 4 avril 2007, Nelly Olin, Ministre de l’environnement, a présenté en Conseil des Ministres un projet de loi relatif à la responsabilité environnementale. Ce projet de loi transpose la directive 2004/35/CE du 21 avril 2004 qui vise à prévenir, réparer ou compenser les dommages écologiques causés à la qualité des eaux de surface et souterraines, à l’état des sols ainsi qu’aux espèces et habitats naturels protégés. En accord avec la directive, le texte tel que présenté est applicable aux dommages issus de la diffusion d’OGM dans l’environnement, et de leur utilisation confinée. Pour cette activité, la responsabilité pourra être mise en œuvre même en l’absence de faute par le biais de « l’autorité administrative compétente ». Le droit d’action des associations n’est pas défini dans la loi.
Le texte opère une transposition a minima d’une directive dont la portée avait déjà été sérieusement réduite du fait des négociations lors de sa rédaction au début des années 2000. Par ailleurs, et cela est notoire, le projet restreint de manière substantielle le champ d’application du système de responsabilité nouvellement créé :
– il généralise une exigence de gravité du dommage (non définie dans le projet) à toutes les cibles de dommages concernées (dans la directive, cette condition n’est prévue que pour les dommages à l’eau, or le projet l’étend au dommage au sol et à la biodiversité protégée).
– lorsque le texte prévoit que l’exploitant est le responsable d’une activité économique, il exclut de la qualification d’exploitant – responsable l’exploitant d’une activité de recherche. Cette condition « économique » dans l’imputabilité de la responsabilité n’est nullement exigée par la directive et conduit à exclure de la responsabilité les personnes en charge de recherches menées dans le cadre de l’utilisation confinée, ou dans le cadre d’essais expérimentaux en plein champ.
Par ailleurs, le texte reste ambigu sur le fait de savoir s’il est possible de mettre en jeu la responsabilité de l’entreprise agro-semencière en l’absence de solvabilité de l’agriculteur qui cultive des OGM.
Le projet a été déposé au Sénat le 5 avril et il ne devrait pas être examiné en séance publique avant le mois de juin (date de reprise des travaux en séance publique). Il est d’ores et déjà en ligne sur le site du Sénat.
http://www.senat.fr/leg/pjl06-288.html