Directive 2004/35 sur la responsabilité environnementale
La directive établit un cadre de responsabilité environnementale fondé sur le principe du « pollueur-payeur » en vue de prévenir et de réparer les dommages environnementaux.
Les dommages environnementaux
Aux termes de la directive, les dommages environnementaux sont définis comme :
es dommages, directs ou indirects, causés au milieu aquatique couvert par la législation communautaire en matière de gestion des eaux ;
les dommages, directs ou indirects, causés aux espèces et habitats naturels protégés au niveau communautaire par la directive « oiseaux sauvages » et par la directive « habitats » ;
la contamination, directe ou indirecte, des sols qui entraîne un risque important pour la santé humaine.
Le champ d’application du principe de responsabilité
Le principe de responsabilité s’applique aux dommages environnementaux et aux menaces imminentes de tels dommages lorsqu’ils résultent d’activités professionnelles, dès lors qu’il est possible d’établir un lien de causalité entre le dommage et l’activité en question.
La directive distingue alors deux situations complémentaires, auxquelles s’applique un régime de responsabilité distinct : d’une part, dans le cas d’activités professionnelles énumérées par la directive et, d’autre part, dans le cas des autres activités professionnelles.
Le premier régime de responsabilité s’applique aux activités professionnelles dangereuses ou potentiellement dangereuses énumérées dans l’annexe III de la directive. Il s’agit principalement d’activités agricoles ou industrielles soumises à un permis en vertu de la directive sur la prévention et la réduction intégrée de la pollution, d’activités rejetant des métaux lourds dans l’eau ou dans l’air, d’installations produisant des substances chimiques dangereuses, d’activités de gestion des déchets (notamment les décharges et les installations d’incinération), ainsi que d’activités concernant les organismes génétiquement modifiés et les micro-organismes génétiquement modifiés. Selon ce premier régime, l’exploitant peut être tenu pour responsable même s’il n’a commis aucune faute.
Le second régime de responsabilité s’applique à toutes les activités professionnelles autres que celles énumérées dans l’annexe III de la directive, mais uniquement lorsqu’un dommage, ou une menace imminente de dommage, est causé aux espèces et habitats naturels protégés par la législation communautaire. Dans ce cas, la responsabilité de l’exploitant ne sera engagée que si celui-ci a commis une faute ou s’est montré négligent.
La directive prévoit un certain nombre de cas d’exclusion de la responsabilité environnementale. Ainsi, le régime de responsabilité ne s’applique pas en cas de dommage ou de menace imminente de dommage qui résulte d’un conflit armé, d’une catastrophe naturelle, d’une activité relevant du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une activité de défense nationale ou de sécurité internationale, ainsi que d’une activité relevant de certaines conventions internationales énumérées dans l’annexe IV.
La prévention et la réparation des dommages
Lorsqu’une menace imminente de dommage environnemental apparaît, l’autorité compétente désignée par chaque État membre peut :
obliger l’exploitant (pollueur potentiel) à prendre les mesures préventives appropriées ; ou
prendre les mesures préventives appropriées et recouvrer ensuite les frais afférents à ces mesures.
Lorsqu’un dommage se produit, l’autorité compétente peut :
obliger l’exploitant concerné à prendre les mesures de réparation appropriées (déterminées sur la base des règles et principes énoncés à l’annexe II de la directive) ; ou
prendre les mesures de réparation appropriées et recouvrer ensuite les frais afférents à ces mesures. Si plusieurs dommages se sont produits, l’autorité compétente peut décider de l’ordre de priorité dans la réparation des différents dommages.
La réparation des dommages environnementaux prend différentes formes selon le type de dommage :
pour les dommages affectant les sols, la directive exige que les sols concernés soient décontaminés jusqu’à ce qu’il n’y ait plus aucun risque grave d’incidence négative sur la santé humaine ;
pour les dommages affectant les eaux ou les espèces et habitats naturels protégés, la directive vise à la remise de l’environnement en l’état antérieur au dommage. À cet effet, les ressources naturelles endommagées ou les services détériorés doivent être restaurés ou remplacés par des éléments naturels identiques, similaires ou équivalents, soit sur le lieu de l’incident, soit, si besoin est, sur un site alternatif.
Plus de détails concernant la méthode à prendre en compte pour réparer les dommages environnementaux sont donnés dans l’annexe II de la directive.
Coûts liés à la prévention et à la réparation
Dans l’hypothèse où l’autorité compétente a elle-même mis en œuvre des mesures de prévention ou de réparation, cette autorité recouvre les coûts supportés auprès de l’exploitant responsable du dommage ou de la menace imminente de dommage. Le même principe s’applique à l’égard des évaluations environnementales réalisées afin de déterminer l’étendue du dommage et les mesures à prendre pour le réparer. L’autorité compétente doit entamer les procédures de recouvrement dans les cinq ans à compter de la date d’achèvement des mesures de prévention ou de réparation ou de la date à laquelle l’exploitant responsable ou le tiers, ont été identifiés, la date la plus récente étant retenue.
Si plusieurs exploitants sont coresponsables d’un dommage, ils doivent supporter les coûts afférents à la réparation soit solidairement soit sur une base proportionnelle.
La directive n’oblige pas les exploitants à se munir d’une garantie financière, telle qu’une assurance, de manière à couvrir leur potentielle insolvabilité. Toutefois, les États membres sont tenus d’encourager les exploitants à recourir à de tels mécanismes.
La demande d’action
Les personnes physiques ou morales qui pourraient être affectées négativement par un dommage environnemental ainsi que les organisations dont le but est la protection de l’environnement peuvent, sous certaines conditions, demander aux autorités compétentes d’agir face à un dommage. Les personnes et organisations ayant introduit une demande d’action peuvent entamer un recours auprès d’un tribunal ou d’un organisme ad hoc en vue de faire apprécier la légalité des décisions, actions ou inactions de l’autorité compétente.
Coopération entre États membres
Lorsqu’un dommage ou une menace de dommage peut avoir des conséquences affectant plus d’un État membre, ceux-ci coopèrent dans l’action de prévention ou de réparation.
Rapports
Au plus tard le 30 avril 2013, les États membres font rapport sur son application à la Commission. Celle-ci présente, au plus tard le 30 avril 2014, un rapport au Parlement et au Conseil sur la base des rapports nationaux, accompagné, le cas échéant, des propositions appropriées.