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Anses : la dérèglementation des OGM est « sans fondement scientifique »

Par Eric Meunier

Publié le 16/01/2024, modifié le 18/04/2024

    
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Les experts français de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) sont très critiques quant aux critères scientifiques proposés par la Commission européenne pour dérgèlementer les OGM. Dans leur rapport rendu public le 21 décembre 2023, ils affirment que le postulat de base liant équivalence et absence de risque est « sans fondement scientifique ». Il en est de même pour les critères proposés par la Commission pour décréter une plante OGM/NTG équivalente à une plante conventionnelle.

Depuis septembre 2023, les États membres et eurodéputés discutent point par point la proposition de déréglementation des OGM présentée le 5 juillet dernier par la Commission européenne (CE). Dans ces discussions, le bien-fondé scientifique des règles proposées devrait être un des points d’attention. Sur ce sujet, le rapport des experts français de l’Anses, publié en décembre 2023, risque d’alimenter les discussions en 20241. Regrettant le manque de clarté de nombreux termes, voire l’absence de définitions (voir encadré), les experts ont constaté « certaines limites scientifiques et sanitaires dans la construction des critères » proposés pour déréglementer les OGM.

Équivalence entre végétaux, équivalence de risques ?

Pour la Commission européenne, si deux végétaux sont « équivalents », les risques qu’ils présentent le seraient également et leur encadrement réglementaire devrait donc être le même. Elle affirme que les nouvelles techniques de modification génétique (nommées nouvelles techniques génomiques, NTG) « peuvent aboutir à des organismes présentant des modifications équivalentes à celles que l’on peut obtenir au moyen de méthodes d’obtention conventionnelles »2. Dès lors, la Commission européenne affirme que les végétaux NTG qui pourraient également apparaître naturellement ou être produits au moyen de techniques d’obtention conventionnelles « et leur descendance […] devraient être traités comme des végétaux apparaissant naturellement ou produits au moyen de techniques d’obtention conventionnelles, étant donné qu’ils sont équivalents et que leurs risques sont comparables, ce qui permet de déroger entièrement à la législation de l’Union sur les OGM »3.

Ce postulat, que la Commission européenne fait reposer sur le conditionnel « pourraient », est la clef de voûte de la déréglementation proposée par la Commission européenne. Mais, pour les experts de l’Anses, il n’y a « pas de justification scientifique [à déclarer que] des catégories de plantes qui seraient équivalentes en type, taille et nombre de variations ou modifications génétiques seraient équivalentes en type de caractères et niveau de risques ». La principale lacune de la Commission européenne est qu’elle fait fi des « milliers d’années d’évolution, de dérive ou de sélection naturelle » en affirmant que des plantes génétiquement modifiées à l’état de cellules isolées sur une paillasse de laboratoire sont équivalentes à des plantes sélectionnées naturellement ou par des méthodes conventionnelles sur la seule base du nombre, de la taille ou du type de modifications génétiques effectuées. Les experts français estiment qu’une comparaison des « éventuelles conséquences sur une fonction biologique » doit être faite, c’est-à-dire qu’une évaluation des risques ne doit pas être balayée.

Dans cette logique, ils ajoutent qu’ignorer, comme le propose la CE, les « modifications génétiques non intentionnelles potentiellement localisées hors des sites ciblés et des séquences similaires (à part les éléments transgéniques) n’est pas justifié ». Une ignorance qui pourrait poser problème, car de telles modifications hors-cible peuvent être « des insertions/délétions, des décalages de cadre de lecture ou tout type de variations structurales » avec les conséquences associées. Au cas où le règlement proposé était lu en ce sens, il ne serait pas plus justifié de comptabiliser ces effets parmi les modifications génétiques revendiquées « sans que leurs possibles effets négatifs ne soient considérés ».

Des critères non justifiés scientifiquement

Alors qu’ils privilégient que soit conduite une étude des nouvelles fonctions biologiques obtenues, les experts français voient peu de logique scientifique aux critères proposés par la Commission européenne pour décréter une plante et sa descendance équivalentes à une plante conventionnelle, et donc « NTG de catégorie 1 »4. De telles plantes seraient dispensées d’évaluation de risques, étiquetage, traçabilité, suivi post-commercialisation5.

Ainsi, le critère de type 1 proposé par la Commission, à savoir une « substitution ou insertion de 20 nucléotides au maximum » ne fait l’objet d’aucune « justification scientifique pour accepter (au sens de l’équivalence) des substitutions ou insertions sur la base de leur taille. De plus, le seuil maximal de 20 nucléotides pour une insertion ou substitution n’a pas été prouvé particulièrement pertinent pour la définition d’une équivalence à des plantes conventionnelles ».

Celui de type 2, concernant la « délétion de tout nombre de nucléotides », n’apparaît pas plus fondé puisque « quelle que soit leur taille, les conséquences fonctionnelles de ces délétions devraient être caractérisées ».

Le critère de type 3, très complexe, fait aussi l’objet d’un commentaire. Il vise la cisgenèse, avec l’insertion « ciblée d’une séquence d’ADN contiguë existant dans le pool génétique de l’obtenteur » et la « substitution ciblée d’une séquence d’ADN contiguë existant dans le pool génétique de l’obtenteur à une séquence d’ADN endogène ». Pour les insertions de cisgène (cisgenèse), les experts français considèrent que la plante NTG obtenue ne peut être décrétée équivalente à une plante conventionnelle que si la séquence insérée est positionnée dans la plante receveuse au même site que celui dont elle est issue dans la plante donneuse (on parle de site orthologue).

Pour le critère type 4, à savoir l’« inversion ciblée d’une séquence de tout nombre de nucléotides », les experts affirment tout simplement que « ce critère d’inversion sans conditions de taille ne semble pas justifié ».

Enfin, le critère de type 5, qui s’intéresse à « toute autre modification ciblée de toute taille, à condition que les séquences d’ADN qui en résultent soient déjà présentes […] dans une espèce du pool génétique des obtenteurs », leur apparaît manquer de clarté et ouvrir la porte à une éventuelle déréglementation de plantes intragéniques6. Or, ils estiment justement qu’un « critère conduisant des plantes intragéniques à être exemptées des exigences de la législation OGM ne serait pas justifiable ».

Des experts non consultés par le politique

Au-delà de leur opinion, il est frappant de voir que les experts français se sont auto-saisis. En d’autres termes, le gouvernement français, qui ne les a saisi que sur un avant-projet de la Commission, ne leur a pas demandé leur avis sur les critères proposés par la Commission européenne, qui ne figuraient pas dans cet avant-projet. Une absence de démarche étonnante de la part du gouvernement français, qui a toujours clamé que les décisions concernant les OGM devaient être basées sur la Science.

Cette absence de consultation d’experts scientifiques par le gouvernement français n’est pas originale. La Commission européenne elle-même n’a pas consulté ses experts de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA) sur les critères qu’elle a proposé pour décréter des plantes équivalentes. Comme nous l’a indiqué le service presse de l’AESA, « les critères spécifiquement proposés par la Commission européenne pour la catégorie 1 de NTG ont été développés par la Commission européenne elle-même ». Elle a certes pu s’inspirer d’un avis de l’AESA de 2022 sur l’évaluation des risques associés à l’utilisation des plantes modifiées génétiquement par de nouvelles techniques, comme nous l’ont indiqué l’AESA et la Commission européenne. Mais, sur les critères tels que retenus et proposés par la Commission européenne, aucune consultation des experts européens n’a eu lieu.

Le service presse de la Commission européenne a confirmé à Inf’OGM avoir demandé à l’AESA son opinion sur des critères pour une évaluation des risques. Paradoxalement, comme Inf’OGM l’a détaillé dans un autre article, les conclusions de cette opinion seront finalement ignorées par la Commission européenne puisque, contrairement à l’AESA, la Commission proposera qu’aucune évaluation de risques ne soit conduite7.
Quelle est l’origine des critères établis par la Commission européenne ? Elle se trouve peut-être dans la dernière source d’informations que la Commission a indiqué à Inf’OGM, à savoir que « la Commission a également collecté et pris en considération des opinions et éléments fournis par une large gamme de parties prenantes et d’experts dans la préparation de son évaluation d’impact ».

L’année 2024 va voir se continuer les discussions entamées en 2023 au sein du Conseil des ministres et du Parlement européen sur la proposition de la Commission européenne. C’est après négociations entre ces instances politiques et la Commission européenne, lors de ce que l’on nomme un trilogue, qu’une nouvelle législation dérèglementant les OGM pourra éventuellement être adoptée, ou non. Cette éventuelle décision finale de dérèglementation revient en effet au législateur européen. Mais, si tel devait être le cas, il ne lui sera désormais plus possible d’affirmer qu’une telle décision est basée sur la « bonne science », si souvent convoquée par les gouvernements et la Commission européenne.

Des termes flous voire non définis

Les experts ont estimé que plusieurs termes scientifiques utilisés dans le texte juridique proposé par la Commission européenne sont flous. Il en est ainsi du « pool génétique des obtenteurs », qui est, selon eux, une expression manquant de clarté. De même, ils soulignent qu’en français, l’expression utilisée pour les modifications génétiques de type 3 et parlant d’insertion de « séquence d’ADN contiguë » n’est pas univoque. Comme ils le détaillent, « deux objets, comme deux nucléotides, peuvent être contigus, mais un objet ne peut être contigu seul ». Généreusement, ils ont donc estimé que la Commission européenne voulait parler de « séquence d’ADN continue »…

Certaines définitions sont également manquantes. Ainsi, l’expression « végétaux conventionnels » n’est pas définie par la Commission européenne. Un point gênant selon les experts, car la Commission proposant de classer les plantes OGM/ NTG « à partir d’une comparaison aux « végétaux conventionnels », il apparaît au GT [Groupe de Travail] tout à fait nécessaire qu’ils soient explicitement définis ».
De même, les experts écrivent qu’une définition précise du terme « site ciblé », utilisé à plusieurs reprises, devrait être fournie pour que la nature des séquences considérées comme site ciblé soit claire pour tout le monde. A défaut, les experts « alertent sur un risque de distorsions entre les dossiers, lié à l’interprétation de chaque demandeur ».


Des termes flous voire non définis


Les experts ont estimé que plusieurs termes scientifiques utilisés dans le texte juridique proposé par la Commission européenne sont flous. Il en est ainsi du « pool génétique des obtenteurs », qui est, selon eux, une expression manquant de clarté. De même, ils soulignent qu’en français, l’expression utilisée pour les modifications génétiques de type 3 et parlant d’insertion de « séquence d’ADN contiguë » n’est pas univoque. Comme ils le détaillent, « deux objets, comme deux nucléotides, peuvent être contigus, mais un objet ne peut être contigu seul ». Généreusement, ils ont donc estimé que la Commission européenne voulait parler de « séquence d’ADN continue »…



Certaines définitions sont également manquantes. Ainsi, l’expression « végétaux conventionnels » n’est pas définie par la Commission européenne. Un point gênant selon les experts, car la Commission proposant de classer les plantes OGM/ NTG « à partir d’une comparaison aux végétaux conventionnels, il apparaît au GT [Groupe de Travail] tout à fait nécessaire qu’ils soient explicitement définis ».
De même, les experts écrivent qu’une définition précise du terme « site ciblé », utilisé à plusieurs reprises, devrait être fournie pour que la nature des séquences considérées comme site ciblé soit claire pour tout le monde. A défaut, les experts « alertent sur un risque de distorsions entre les dossiers, lié à l’interprétation de chaque demandeur ».




  1. Anses, « Plantes NTG : analyse des critères d’inclusion dans la catégorie 1 proposés par la Commission européenne », 21 décembre 2023. ↩︎
  2. Considérant 2 de la proposition de règlement présenté par la Commission européenne le 5 juillet 2023. ↩︎
  3. Considérant 14 de la proposition de règlement présenté par la Commission européenne le 5 juillet 2023. ↩︎
  4. Pour l’opinion des experts de l’Anses critère par critère, voir note 1, de la page 18 à 24. ↩︎
  5. Annexe 1 de la proposition de règlement présenté par la Commission européenne le 5 juillet 2023. ↩︎
  6. La Commission définit l’intragénèse comme « sous-ensemble de la cisgenèse qui consiste à insérer dans le génome une copie réarrangée du matériel génétique composé de deux ou plusieurs séquences d’ADN déjà présentes dans le pool génétique des obtenteurs ».
    Considérant 2 de la proposition de règlement présenté par la Commission européenne le 5 juillet 2023. ↩︎
  7. Eric MEUNIER, « OGM : la Commission ignore ses experts pour rassurer les industries », Inf’OGM, 24 octobre 2023. ↩︎
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