n°121 - mars / avril 2013

Brevet unitaire européen : les paysans n’y gagnent rien !

Par Pauline VERRIERE, Anne-Charlotte MOY, Guy KASTLER

Publié le 05/03/2013

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Depuis 2010, les États membres de l’Union européenne tentent de parvenir à un accord pour mettre au point un brevet européen « à effet unitaire » au sein de l’UE. Deux États, l’Italie et l’Espagne, refusent le régime juridique proposé à l’issue de ces discussions [1]. Face à cette situation de blocage, les 25 autres États membres ont souhaité continuer les négociations entre eux par le biais de la procédure de coopération renforcée [2]), ce que contestent les deux pays devant la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE). Ainsi, et en dépit de l’opposition de l’Espagne et de l’Italie, le Parlement européen a adopté le très attendu « paquet brevet unitaire », le 11 décembre 2012.

L’Italie et l’Espagne, pays réfractaires à l’élaboration d’un brevet unitaire européen, contestent devant la CJUE une procédure qui fait avancer ce dossier sans eux.

Légalité de la procédure renforcée… L’avocat général se prononce

Le 11 décembre 2012, l’avocat général, M. Bot, a rendu ses conclusions dans cette affaire, en rejetant la position de l’Espagne et l’Italie. Ces conclusions doivent servir de base à la décision de la Cour qui doit intervenir dans quelques mois. Dans la plupart des cas, la Cour suit les conclusions de l’avocat général. Mais ce n’est pas toujours le cas : récemment, la CJUE a par exemple donné tort aux conclusions de l’avocat général dans l’affaire Kokopelli [3].

Le 10 mars 2011, le Conseil de l’Union européenne a autorisé une coopération renforcée [4] dans le domaine des brevets unitaires [5]. C’est cette décision que contestent les deux États dont les arguments sont aujourd’hui réfutés par l’avocat général.

Les deux États questionnent notamment la compétence du Conseil, lequel a autorisé cette procédure pour la mise en place du brevet unitaire. Selon eux, une telle procédure est nécessairement excluante pour les États qui n’en font pas partie, et est en contradiction avec l’un des fondements du droit européen : l’harmonisation du marché intérieur et la cohésion économique… [6]. Mais au cœur de cette contestation se trouve également la question des traductions et la protection des langues nationales, les traductions dans toutes les langues n’étant plus obligatoires…

Mais pendant que la procédure judiciaire suit son cours, le dossier avance sur un autre front : celui du Parlement européen.

L’accouchement difficile du brevet unitaire

Après de nombreux rebondissements, le Parlement européen puis le Conseil de l’UE ont adopté respectivement les 11 et 17 décembre, un ensemble de textes [7] portant sur le brevet européen à effet unitaire. Les dispositions relatives à la mise en place d’un brevet unitaire et celles portant sur les modalités applicables en matière de traduction ont donc été adoptées sous forme de deux règlements, alors qu’il s’agit d’une simple résolution (voir ci-après) concernant la création d’une juridiction de règlement des litiges propres au brevet unitaire, dont le fonctionnement doit être détaillé dans un traité international.

Le contexte du vote était tendu. Pour rappel, en juin 2012, le Parlement devait voter un projet de texte. Mais le Conseil de l’UE avait, au dernier moment, décidé d’en modifier la substance en supprimant plusieurs articles du projet, notamment les articles 6 à 8 [8]. Ces articles concernaient en particulier les limites imposées à ces brevets, c’est-à-dire ce qui n’entre pas dans leur champ d’application. Pourquoi cette suppression ? Les défenseurs des brevets ne cessent de vouloir élargir le champ d’application des brevets et de repousser toujours plus loin les limites de la brevetabilité : le fait de les exclure du champ des règlements empêche une harmonisation de la portée du brevet au niveau européen et aboutit à une plus grande insécurité juridique. Et ce flou peut leur servir à faire bouger les lignes de la brevetabilité. Vu ces modifications importantes, le Parlement européen avait donc refusé de voter la version modifiée et reporté les discussions. Depuis, de nouvelles dispositions visant à remplacer les articles « manquants » ont été proposées, d’où le vote du 11 décembre.

Néanmoins, le processus n’est pas définitivement clos. Si les deux règlements sont publiés, la résolution sur la création d’une juridiction invite les États à négocier un accord hors du cadre de l’Union européenne (donc de droit international) pour créer la juridiction de règlement des litiges. Les négociations relèvent des États participants au processus, et l’aboutissement d’un accord conditionne donc la réalisation effective du brevet à effet unitaire en Europe qui devrait entrer en vigueur au plus tard au début de 2014.

Concernant la portée du brevet, son champ d’application est défini en fonction du droit national du pays du domicile ou du siège social du détenteur du brevet (article 7). Cela risque d’aller à l’encontre de l’ambition initiale : rendre le système des brevets en Europe plus simple et harmonisé, chaque pays devant appliquer au cas par cas le droit de l’un ou de l’autre des États participants, en fonction du régime applicable à chaque brevet. Si ces droits restent proches dans la mesure où ils découlent du droit européen, des différences subsistent.

La proposition d’accord international [9] devrait aussi reprendre certains points litigieux, à savoir les articles supprimés en juin. Par exemple, les anciennes dispositions relatives aux limitations des effets du brevet et concernant les privilèges des obtenteurs et des agriculteurs et les droits des éleveurs y sont reprises. Ainsi selon l’accord (article 14h), « les droits conférés par un brevet ne s’appliquent pas :

a) aux actes accomplis dans le domaine privé et dans un but non commercial ;

b) aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l’objet de l’invention brevetée ;

ba) à l’utilisation de matériel biologique dans le but de sélectionner ou de découvrir et de développer d’autres variétés végétales »
.

Cette dernière disposition, rajoutée, signifie que, afin de réaliser des travaux de recherches et de sélections en vue de créer de nouvelles variétés, les sélectionneurs de variétés végétales pourront utiliser des ressources génétiques même brevetées sans payer de licences ou demander le consentement du détenteur du brevet. Ils devront cependant négocier des droits de licences pour exploiter leurs nouvelles variétés si elles contiennent toujours l’élément breveté. Ceci réjouit les entreprises semencières (les sélectionneurs) : « Le GNIS et l’UFS se félicitent de l’accord intergouvernemental sur la Cour relative au brevet unitaire approuvé, ce jour, par le Parlement européen avec l’ensemble des textes sur le brevet unitaire adopté en Conseil des ministres Compétitivité, hier. Le texte approuvé intègre l’exemption de sélection qui garantit le libre accès à toutes les plantes, même celles brevetées ou comportant des éléments brevetés, à des fins de sélection » [10]. En effet, comme le champ d’application du brevet unitaire est défini en fonction du droit national du détenteur du brevet, les sélectionneurs français et allemands, pesant fortement sur l’ensemble du marché européen, et qui bénéficient déjà de l’exception du sélectionneur en droit national ont eu peur de perdre leurs « avantages » pour les brevets émanant d’autres pays. Avec ces dispositions limitatives du brevet figurant dans l’accord, le privilège de sélectionneur perdure et s’étend pour les brevets déposés aussi dans les autres États participant au processus.

Des paysans sous dépendance

Il n’en va pas de même pour les droits des agriculteurs qui restent définis conformément à la directive européenne 98/44 : « les droits conférés par un brevet ne s’appliquent pas à : h) l’utilisation par un agriculteur du produit de sa récolte pour la reproduction ou multiplication sur sa propre exploitation, à des fins agricoles, pour autant que le matériel de reproduction végétale ait été vendu à l’agriculteur ou commercialisé sous une autre forme avec le consentement du titulaire du brevet. L’étendue et les conditions de cette utilisation correspondent à ceux de l’article 14 du règlement (CE) n°2100/94  ». Ce qui a priori peut laisser penser que les droits des agriculteurs sont préservés, alors qu’ils ne le sont que très partiellement. En effet, le règlement européen 2100/94 interdit lui-même les semences de fermes de la majorité des espèces cultivées et soumet leur utilisation au paiement de royalties aux obtenteurs pour 21 espèces de céréales, de fourragères et de pomme de terre. Enfin, concernant les éleveurs, « les droits conférés par un brevet ne s’appliquent pas : i) à l’utilisation par un agriculteur de bétail protégé à des fins agricoles uniquement lorsque les animaux d’élevage ou le matériel de reproduction animale ont été vendus à l’agriculteur ou commercialisés sous une autre forme par le titulaire du brevet ou avec son consentement ; une telle utilisation comprend la fourniture de l’animal ou de tout autre matériel de reproduction animale aux fins de l’activité agricole de l’agriculteur, mais non la vente dans le cadre d’une activité de reproduction commerciale, ou aux fins de cette activité  ». Selon le Collectif Semons la biodiversité, dans une lettre adressée aux eurodéputés français [11] « un agriculteur ne pourra donc pas vendre comme reproducteur un animal breveté, ni un animal né sur sa propre exploitation d’un parent breveté. En cas de contamination « fortuite ou accidentelle » suite à des échanges ou mélanges d’animaux, un éleveur ne pourra plus utiliser ni vendre ses propres animaux contaminés. A terme, la reproduction des animaux à la ferme sera soumise au contrôle total des détenteurs de brevets et tout échange d’animaux entre agriculteurs sera interdit, alors que ces reproductions et ces échanges sont la base des sélections paysannes et de toutes les races animales domestiques aujourd’hui disponibles ».

Enfin, ce paquet « brevet unitaire » comporte, comme le souligne la coalition No patents on Seeds [12], d’autres aspects négatifs, par exemple, le coût élevé pour mener des oppositions à des brevets, l’obligation d’être représenté par des avocats spécialisés dans le domaine des brevets devant la nouvelle juridiction, ce qui pourrait empêcher certaines associations à but non lucratif d’y porter un recours, ou encore la compétence affaiblie de la Cour de Justice de l’Union européenne devant laquelle il ne sera pas possible de faire appel des décisions de la juridiction spécialisée des brevets unifiés.

Ce nouveau système, sur bien des égards, semble critiquable, voire peu démocratique. Les agriculteurs sont à nouveau les grands oubliés de cette réforme.

[2Procédure prévue par le Traité sur le Fonctionnement de l’UE (TFUE) (article 326 à 334) et le Traité sur l’UE (article 20)

[4La coopération renforcée est une procédure prévue par le TFUE, pour permettre à au moins neuf États membres « d’organiser une coopération plus approfondie que celle initialement prévue par les traités dans la politique concernée ». Une telle procédure peut être instaurée dans tous les domaines visés par les traités « à l’exception des domaines de compétence exclusive et de la politique étrangère et de sécurité commune ». http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/

treaties/lisbon_treaty/ai0018_fr.htm

[5Décision du 10 mars 2011 n°2011/167 du Conseil, autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire

[7Il s’agit en fait d’un ensemble de textes juridiques portant sur le système de brevet unitaire, le dispositif de traduction et la juridiction spécialisée : Règlement 1257/2012 du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet ; Règlement 1260/2012 du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction et ; Résolution du Parlement européen du 11 décembre 2012 sur le système juridictionnel pour les litiges en matière de brevets

[8cf. note 1

[9Il s’agit du compromis issu du Conseil de l’UE du 17 novembre 2012

[10http://www.seedquest.com/news.php?type=news& -id_article=32138&id_region=&id_category=&id_crop=

[11Collectif Semons la biodiversité, Lettre aux députés du 29 juin 2012 : http://www.semonslabiodiversite.com/

[12No patent on Seeds : Communiqué de presse du 10 décembre : http://www.no-patents-on-seeds.org/en/information/news/eu-unitary-patent-one-stop-shop-monsanto-co

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