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France : un catalogue des variétés plus « transparent » ?

Par Frédéric PRAT

Publié le 15/05/2020

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Connaître les modes d’obtention des variétés commerciales et les brevets qui y sont éventuellement présents, sont deux demandes fortes de certains acteurs de la société civile, des paysans, et de « petits » semenciers. Cette transparence permettrait de savoir ce qu’on cultive et ce qu’on mange et s’il existe des risques juridiques à utiliser certaines variétés pour en créer d’autres. Cela contribuerait à l’application de l’arrêt de la CJUE du 27 juillet 2018 sur les plantes issues des nouvelles techniques de mutagénèse.

Mis en place sous l’ancien ministre de l’Agriculture, Stéphane Le Foll, le deuxième plan Semences et plants pour une agriculture durable (SPAD) adopté en 2016 [1] visait notamment (dans son point 6.4) à « informer sur les modes d’obtention des variétés (…) pour permettre à l’utilisateur de la variété, qu’il soit agriculteur, transformateur ou consommateur, de connaître les méthodes et techniques de sélection auxquelles l’obtenteur a recouru pour créer celle-ci » [2]. Tâche devenue encore plus urgente depuis l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 27 juillet 2018 [3] et la décision du Conseil d’État en France du 7 février 2020 [4]. Cette décision a confirmé que les plantes issues des nouvelles techniques de mutagénèse in vitro sont soumises à l’application de la réglementation OGM. Le gouvernement français doit fournir une liste limitative des techniques de mutagénèse qui produisent des OGM non soumis à cette réglementation… et retirer du catalogue, avant le 6 août 2020, les plantes OGM réglementées qui n’ont pas été déclarées, évaluées, ni autorisées.

Des informations sur l’origine et les méthodes d’obtention des variétés

Cette action 6.4 du SPAD est pilotée par le président du comité scientifique du Comité Technique Permanent de la Sélection des plantes cultivées (CTPS), Christian Huyghe. Objectif : élaborer « une typologie simple des modes de production des variétés et des sources de variabilité génétique utilisées dans le processus de création variétale (lignée, population, hybride obtenu par castration manuelle, chimique ou par un système de stérilité mâle, etc.) et de création de la variabilité génétique (croisement, mutagénèse aléatoire, mutagénèse dirigée, etc.) ». Échéance prévue : fin 2017 !

Mais ce travail a pris quelque retard. Christian Huyghe nous précise que cette typologie est entrée en application en 2019 et que « les particularités de chaque variété, c’est-à-dire les modes d’obtention, ont vocation à être rendues publiques ». Mais pour le moment, pas encore de détails sur cette typologie. Ces détails iront-ils jusqu’à décrire l’ensemble des processus in vitro, y compris la régénération de plantes entières à partir de la multiplication de cellules, dont on sait qu’à l’instar de tous les processus in vitro, ils provoquent des mutations ? Cela semble nécessaire pour une application transparente de la décision du Conseil d’État, selon laquelle « les techniques de mutagénèse dirigée ou aléatoire in vitro donnent des OGM réglementés » [5].

L’importance de ces typologies est toutefois toute relative, puisque « il n’y a pas eu d’engagement des obtenteurs de rendre publics les modes d’obtention des variétés déjà inscrites au catalogue » nous informe C. Huyghe et « ces renseignements sont à compléter de manière volontaire par les déposants de variétés » renchérit Virginie Bertoux, secrétaire générale du CTPS. Selon cette dernière, « cette initiative n’existe, à notre connaissance, pour le moment, qu’en France ». Mais on comprendrait mal que les autres pays européens ne fassent pas de même a minima pour appliquer la décision de la CJUE. Selon nos informations, en septembre dernier, le représentant de la France au Comité permanent des semences et plants agricoles du Conseil européen a proposé de renseigner les techniques d’obtention sur le catalogue européen. Il a présenté le travail en cours en France au CTPS, et souligné certaines questions en suspens : jusqu’à combien de générations doit remonter l’information sur les variétés ? La déclaration devra-t-elle être obligatoire ou volontaire ?

Quant à l’Union française des semenciers (UFS), syndicat professionnel des entreprises semencières, elle semble, d’après Virginie Bertoux, vouloir jouer le jeu en appelant « ces derniers mois ses adhérents à remplir de manière proactive et la plus sincère possible [les] informations [liées à ces typologies] ». Interrogée sur les arguments en faveur ou non du caractère obligatoire de ces informations, l’UFS n’est guère bavarde : « L’UFS a endossé cette décision gouvernementale et invité ses adhérents à y souscrire volontairement, tel que cela est prévu. La discussion sur la communication de ces informations doit se poursuivre dans le cadre du CTPS. Nous ne connaissons pas les délais d’aboutissement ». L’UFS compte-t-elle aider le gouvernement à fournir une liste des techniques de mutagénèse qui produisent des OGM non soumis à la réglementation OGM ? Que nenni, nous rétorque en substance l’UFS, « le Conseil d’État a décidé que le Haut Conseil des biotechnologies (HCB) devait être saisi par ses ministères de tutelle pour établir une liste de techniques de mutagénèse qui ne seraient plus exemptées du champ d’application de la directive 2001/18 sur les OGM. Il ne revient pas à l’UFS de dresser cette liste ».

Le CTPS s’est, lui, engagé à assurer un suivi sur la complétude des renseignements reçus. Mais silence sur la façon de réaliser ce suivi.

Y a-t-il des brevets dans les variétés utilisées ?

S’il est interdit dans l’Union européenne de breveter une variété végétale (ou une race animale), rien n’empêche de déposer des brevets sur des « éléments » qui constituent les plantes, des « informations génétiques » qu’elles contiennent ou des procédés d’obtention végétale « non essentiellement biologiques ». Du coup, un obtenteur doit s’interroger sur la présence d’un ou plusieurs brevets dans la variété agricole qu’il compte utiliser pour en créer de nouvelles, afin de ne pas avoir à demander une licence, ou pire, être bloqué au moment de la commercialisation. En France, une « exception de sélection permet d’utiliser librement une plante couverte par un droit de propriété intellectuelle pour en sélectionner une autre. Elle n’existe pas pour le brevet européen de l’OEB, ni dans de nombreuses lois nationales » [6]. Cette exception ne s’applique cependant plus lors de la commercialisation de produits résultant d’une telle sélection s’ils contiennent toujours des « éléments » ou des « informations génétiques  » couverts par le droit de propriété intellectuelle.

Quant aux paysans, ils s’interrogent aussi sur cette présence de brevets dans les variétés qu’ils cultivent [7], sachant que certains gènes natifs sont brevetés et que des croisements non contrôlés peuvent avoir lieu… Toutefois, en cas de contamination fortuite et donc de présence accidentelle d’« éléments » ou d’« informations génétiques » brevetés dans les plantes cultivées, le paysan français n’est plus susceptible d’être sanctionné depuis le 15 octobre 2014 [8].

Si, du fait notamment des combats paysans, la France est mieux lotie que d’autres pays européens, il n’en reste pas moins que révéler la présence d’ « éléments » ou d’ « informations génétiques » brevetés dans les variétés serait un grand pas dans la transparence européenne.

Certains semenciers fédérés dans l’association européenne des semenciers (ESA) en conviennent et pour répondre à cette demande ont créé en 2013 la base de données Pinto (acronyme de Patent Information and Transparency online) [9]. « Dans sa phase de démarrage, Pinto se concentre sur les variétés commercialisées en Europe, mais dans la mesure où des variétés provenant du monde entier peuvent être utilisées dans les programmes de sélection, l’objectif à long terme est d’élargir la portée et couvrir d’autres pays et continents » [10]. Pour justifier la création de cette base, celui qui était secrétaire général de l’ESA (aujourd’hui Euroseeds), Garlich von Essen, évoquait « l’incertitude ou le manque de transparence [qui] découragent l’utilisation du matériel et [peuvent] potentiellement réduire l’innovation ». Un comble : les mêmes qui posent des brevets sur leurs plantes se disent entravés par ceux de leurs concurrents !

Comme pour les typologies d’obtention, la déclaration de la présence d’« éléments » ou d’« informations génétiques » brevetés dans une variété n’est pas obligatoire. Le « mode d’emploi  » de la base de données Pinto insiste donc : « Pinto n’est pas et ne sera jamais un inventaire exhaustif et entièrement correct et à jour des variétés concernées par les brevets en instance ou délivrés et, par conséquent, ne peut pas servir d’outil pour des recherches FTO (Freedom to Operate) complètes » [11] (voir encadré ci-dessous). L’UFS, pousse-t-elle ses adhérents à notifier la présence de brevets dans leurs variétés ? « L’UFS a soutenu [le] développement [de la base Pinto] et invité ses adhérents à y souscrire volontairement… », nous répond-elle laconiquement. 

Freedom to Operate : kézako ?


Une « analyse de la liberté d’exploitation » (Freedom to Operate – FTO) consiste à rechercher si le matériel de recherche est protégé par un brevet. Elle « commence invariablement par une recherche dans la littérature des brevets pour les brevets délivrés ou en instance, et par l’obtention d’un avis juridique sur la question de savoir si un produit, un procédé ou un service peut être considéré comme enfreignant un ou plusieurs brevets détenus par d’autres. De nombreux cabinets de droit privé ou de propriété intellectuelle proposent de telles analyses dans le cadre des services juridiques qu’ils offrent à leurs clients. Certains offices nationaux de propriété intellectuelle aussi : par exemple, l’Institut fédéral suisse de la propriété intellectuelle offre de tels services contre rémunération » (1).

1, source : IP and Business : Launching a New Product : freedom to operate

En résumé, si le chemin d’une transparence facultative commence à s’ouvrir, révéler les modes d’obtention ou la présence de brevets dans des variétés n’est toujours pas obligatoire. Sauf pour les OGM réglementés qui sont brevetés et pour lesquels l’obtenteur a l’obligation de publier une description, parfois volontairement confuse, des procédés de modification génétique utilisés et des techniques permettant de les identifier et de les distinguer.

[1Ce plan actualisait un précédent plan de 2011, voir le contenu du plan SPAD. Une nouvelle actualisation de ce plan est prévue prochainement.

[2Action 6.4 du SPAD, p.61.

[5Ibid.

[8article L 613-2-2 du Code de la Propriété Intellectuelle : « Sous réserve des dispositions des articles L. 613-2-1 et L. 611-18, la protection conférée par un brevet à un produit contenant une information génétique ou consistant en une information génétique s’étend à toute matière dans laquelle le produit est incorporé et dans laquelle l’information génétique est contenue et exerce la fonction indiquée. Cette protection ne s’applique pas en cas de présence fortuite ou accidentelle d’une information génétique brevetée dans des semences, des matériels de multiplication des végétaux, des plants et plantes ou parties de plantes ».

[9Les liens en français pour accéder à cette base ne fonctionnent plus, il faut donc utiliser ce lien en anglais.

[10Ibid.

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