Autorisation et procédures d’autorisations des OGM dans l’UE
Avant de pouvoir être commercialisés, les Organismes génétiquement modifiés transgéniques (OGM), c’est-à-dire des plantes issues de la transgenèse [1] (cf. Qu’est-ce qu’un OGM ? Qu’est-ce que la transgenèse ? ), doivent d’abord être évalués, autorisés et étiquetés. Ces autorisations sont délivrées pour un usage précis à la demande de l’entreprise qui met au point l’OGM : importation, transformation, culture, alimentation humaine et alimentation animale. Une autorisation est valable pour l’ensemble du territoire européen, à moins qu’un État n’ait pris une restriction nationale (cf. Quels sont les pays de l’UE qui ont adopté un moratoire sur les OGM ?).
Il existe deux procédures d’autorisations. En fonction de la finalité de la plante transgénique et du choix du « pétitionnaire » (c’est-à-dire l’entreprise ou l’institut de recherche qui dépose une autorisation), la demande peut être faite selon l’un des deux textes européens suivants : la directive 2001/18 ou le règlement 1829/2003.
Les grandes étapes de la procédure d’autorisation
Que la demande soit faite sous la directive 2001/18 ou le règlement 1829/2003, les grandes étapes de ces deux procédures d’autorisations sont similaires.
Inf’OGM propose aussi sur son site, les schémas détaillés pour les différentes procédures d’autorisation, selon la 2001/18 ou selon le 1829/2003, et pour les procédures de renouvellement des autorisations, selon la 2001/18 et selon le 1829/2003.
Le pétitionnaire (une entreprise ou un institut de recherche) dépose un dossier d’autorisation qui comporte un certain nombre d’études « scientifiques ». Ces dernières visent à démontrer l’innocuité de la plante pour la santé humaine et animale, et pour l’environnement. Ce dossier est expertisé par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA ou EFSA en anglais). Cette autorité n’a donc qu’un rôle de contrôle de cette évaluation, sur laquelle elle base son avis. La procédure d’évaluation des OGM pose aujourd’hui de nombreuses questions en terme d’efficacité et est en train d’être modifiée au niveau européen (cf. Comment évalue-t-on les risques des OGM ?).
Sur la base de l’avis de l’AESA, la Commission européenne émet une proposition d’autoriser ou de ne pas autoriser l’OGM en question. Cette proposition est alors discutée politiquement par les différents organes de l’Union européenne selon la procédure de comitologie. Cette procédure n’est pas propre aux OGM.
La proposition de la Commission européenne est tout d’abord examinée par un comité de réglementation (en général composé de représentants techniques de chaque État membre). Si ce comité vote avec une majorité qualifiée [2] en faveur de la proposition de la Commission européenne, alors la proposition est adoptée (l’OGM est autorisé par exemple à la culture, si c’était la proposition de la Commission européenne). En revanche, si le Comité est contre la proposition ou s’il ne formule pas d’avis (pas de majorité qualifiée dans un sens ou l’autre), la proposition de la Commission est alors transmise au Conseil de l’Union européenne (réunion des ministres par sujet). Si à nouveau les États membres n’arrivent pas à dégager une majorité qualifiée, c’est la Commission européenne qui décide d’autoriser ou non l’OGM.
Cette procédure a fait l’objet d’une modification en 2011 [3]. Les demandes d’autorisation de plantes transgéniques introduites avant cette date continuent de relever de l’ancienne procédure de comitologie.
Il est important de préciser que jusqu’en juillet 2014, toutes les propositions d’autorisation ont été validées par la Commission (suite à l’absence de décisions des États membres). Récemment, l’AESA a émis des avis négatifs sur certaines demandes.
Les autorisations sont données pour dix ans. Le pétitionnaire peut demander le renouvellement de l’autorisation. Mais de fait, une demande de renouvellement vaut « autorisation » dans l’attente de ce renouvellement. Et il arrive que ce renouvellement mette parfois de nombreuses années, pendant lesquelles l’OGM reste autorisé… C’est le cas par exemple du maïs MON810 dont l’autorisation a expiré en 2008. Monsanto, propriétaire de l’autorisation, a déposé une demande de renouvellement de ce fameux maïs en 2007. Le processus de renouvellement n’est pas terminé. Cependant, malgré l’absence de décision politique, le maïs MON810 est toujours autorisé.
Les différences entre la directive 2001/18 et le règlement 1829/2003
Nous venons de le voir, les deux procédures d’autorisation comportent des étapes similaires. Il existe cependant un certain nombre de différences.
Le pétitionnaire adresse toujours sa demande d’autorisation à un État membre. Ce dernier n’a qu’un rôle de boîte aux lettres dans la procédure selon le règlement 1829/2003. Il se contente de transmettre la demande à la Commission européenne et aux autres États membres. En revanche, selon la directive 2001/18, l’État membre qui reçoit cette demande élabore un rapport concluant ou non à une proposition d’autorisation. Si des objections des autres Etats membres ont été formulées et maintenues, alors l’avis de l’AESA est demandé, la Commission européenne fait une proposition et la procédure de comitologie est enclenchée.
Le champ d’application de ces deux textes n’est pas le même. La directive 2001/18 concerne la dissémination des OGM dans l’environnement. Le règlement 1829/2003 encadre les denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés. Cette distinction prévue par les textes a été abolie par la pratique administrative de la Commission européenne. Les demandes d’autorisation sont désormais toutes déposées sous le règlement, y compris pour la culture. Ce qui facilite la vie des entreprises. Les procédures d’évaluations sont moins exigeantes selon le règlement [4]. Il est également plus difficile pour un État membre de prendre une mesure d’interdiction nationale d’interdiction d’un OGM autorisé avec ce texte.
Concrètement, que peut-on cultiver ?
En juillet 2014, une seule plante transgénique est autorisée à la culture dans l’Union européenne : le maïs MON810. Cet OGM a été interdit dans plusieurs pays européens (cf. Quels sont les pays de l’UE qui ont adopté un moratoire sur les OGM ?).
Avaient été autorisés également à la culture le maïs Bt176, le maïs T25 et la pomme de terre Amflora. Les dossiers ont ensuite été retirés par les entreprises.
Plus nombreux (environ une cinquantaine) sont les OGM autorisés à l’importation, la transformation humaine et la transformation animale. Il s’agit principalement de maïs, mais également de colza, de soja et de coton, des OGM principalement destinés à l’alimentation animale. Deux œillets GM sont également autorisés. Inf’OGM vous propose la liste des PGM autorisées.
Attention, il existe cependant une petite nuance. L’UE autorise un « événement transgénique » dans une espèce de plante donnée (par exemple l’événement MON810 dans le maïs). Mais les agriculteurs cultivent des variétés particulières. Ainsi, les semenciers doivent ensuite introduire ce « MON810 » dans différentes variétés. À un événement transgénique donné correspondent plusieurs variétés. En juillet 2014, 221 variétés de maïs MON810 étaient inscrites sur le catalogue des variétés (cf. Qu’est-ce que le catalogue officiel des espèces et des variétés en France et en Europe ?) autorisées dans l’UE.
Une procédure d’autorisation qui n’empêche pas la présence d’OGM non autorisés
Malgré cette procédure d’autorisation préalable, on retrouve dans l’UE des plantes génétiquement modifiées (PGM) non autorisées, et donc illégales, dans des cargaisons importées. Ces situations peuvent s’avérer économiquement critiques et faire l’objet d’âpres négociations au niveau international, où il est question de tolérer la présence en faible quantité de PGM non autorisées dans des lots d’importation, une position que l’UE a pour l’instant toujours refusée.
En France, c’est la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) qui est chargée de contrôler, aux frontières, ces éventuelles présences d’OGM non autorisés.