Actualités
Veille juridique Inf’OGM du 8 au 15 novembre 2021
FRANCE
• Ministère de l’agriculture et de l’alimentation
Lancement du nouveau plan « Semences et plants pour une agriculture durable » : une nouvelle version du plan au service de l’agroécologie, de l’adaptation au changement climatique et de la souveraineté alimentaire
Le 8 novembre, le Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, Julien Denormandie, a annoncé le lancement du nouveau plan « Semences et plants pour une agriculture durable ». Ce nouveau plan succède au plan « Semences et plants pour une agriculture durable » lancé en 2016 et a vocation à s’articuler avec les objectifs de la stratégie européenne « De la ferme à la table ».
Le plan prévoit une trentaine d’actions structurées autour de quatre axes :
• Une diversité de variétés et d’espèces ;
• Une alimentation de qualité respectueuse de l’environnement ;
• Des démarches participatives et l’utilisation de nouvelles techniques ;
• Une expertise scientifique au service des pouvoirs publics et de la société
Lien vers le plan : https://agriculture.gouv.fr/telecharger/128176?token=359693476cff244a2d02cb6b43735f46a4ffd4a7df97fae9de6f3159603cd06f
• Jurisprudence
Conseil d’État : Décision sur les OGM non transgéniques, affaire N° 451264
Le 8 novembre dernier, le Conseil d’État (3ème et 8ème chambres réunies), a rendu sa décision dans l’affaire n°451264.
Saisi par la Confédération Paysanne, le Réseau Semences Paysannes, Les Amis de la Terre France, le Collectif Vigilance OGM et Pesticides 16, Vigilance OG2M, CSFV 49, OGM Dangers, Vigilance OGM 33 et la Fédération Nature et Progrès, le Conseil d’État était amené à se prononcer sur la non exécution, par le gouvernement, des injonctions prononcées contre lui par le Conseil d’État dans sa décision du 7 février 2020.
Dans cette décision, le Conseil d’État avait enjoint :
au Premier ministre, dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision, de modifier le a) du 2° de l’article D. 531-2 du code de l’environnement, en fixant par décret pris après avis du Haut Conseil des Biotechnologies, la liste limitative des techniques ou méthodes de mutagenèse traditionnellement utilisées pour diverses applications et dont la sécurité est avérée depuis longtemps ;
aux autorités compétentes d’identifier, dans un délai de neuf mois à compter de la notification de la décision, au sein du catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, celles des variétés, en particulier parmi les VRTH, qui y auraient été inscrites sans que soit conduite l’évaluation à laquelle elles auraient dû être soumises compte tenu de la technique ayant permis de les obtenir et d’apprécier, s’agissant des variétés ainsi identifiées, s’il y a lieu de faire application des dispositions du 2 de l’article 14 de la directive 2002/53/CE du 13 juin 2002 et des articles L. 535-6 et L. 535-7 du code de l’environnement ;
au Premier ministre et au Ministre de l’agriculture et de l’alimentation, dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision, de prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre des recommandations formulées par l’ANSES dans son avis du 26 novembre 2019, en matière d’évaluation des risques liés aux variétés rendues tolérantes aux herbicides (VRTH), ou de prendre toute autre mesure équivalente de nature à répondre aux observations de l’agence sur les lacunes des données actuellement disponibles ;
au Premier ministre de mettre en œuvre la procédure prévue par l’article 16, paragraphe 2, de la directive 2002/53/CE du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, pour être autorisé à prescrire des conditions de culture appropriées pour les VRTH issues de la mutagénèse utilisées en France.
Dans sa décision du 8 novembre 2021, le Conseil d’État constate l’inexécution des deux dernières injonctions, correspondant aux articles 4 et 5 de la décision du 7 février 2020.
Par conséquent, le Conseil d’État considère qu’ « il y a lieu de prononcer contre l’État, à défaut pour lui de justifier, dans les trois mois suivant la notification de la présente décision, de l’adoption d’un plan d’action définissant les mesures retenues en vue d’évaluer les risques liés aux VRTH pour la santé humaine et le milieu aquatique, une astreinte de 100 000 euros par semestre de retard à compter de l’expiration de ce délai ».
S’agissant de l’injonction à mettre en œuvre de la procédure prévue par l’article 16, paragraphe 2 de la directive 2002/53/CE pour être autorisé à prescrire des conditions de culture appropriées pour les VRTH issues de la mutagénèse utilisées en France, le Conseil d’État prononce contre l’État, « à défaut pour lui de justifier, dans les trois mois suivant la notification de la présente décision, de l’exécution de l’injonction figurant à l’article 5 de la décision du 7 février 2020, une astreinte de 500 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution ».
Pour ce qui est des deux premières injonctions, correspondant aux articles 2 et 3 de la décision du 7 février 2020, le Conseil d’État estime que la solution du litige ne peut être donnée sans la réponse de la Cour de justice de l’Union européenne à deux questions préjudicielles.
Ainsi, le Conseil d’État décide de surseoir à statuer pour poser à la Cour de justice de l’Union européenne les questions suivantes :
« 1°/ L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil, lu conjointement avec l’annexe I B, point 1, de cette directive et à la lumière du considérant 17 de celle-ci, doit-il être interprété en ce sens que, pour distinguer parmi les techniques/méthodes de mutagénèse les techniques/méthodes qui ont été traditionnellement utilisées pour diverses applications et dont la sécurité est avérée depuis longtemps, au sens de l’arrêt de la Cour de justice du 25 juillet 2018, il y a lieu de ne considérer que les modalités selon lesquelles l’agent mutagène modifie le matériel génétique de l’organisme ou il y a lieu de prendre en compte l’ensemble des variations de l’organisme induites par le procédé employé, y compris les variations somaclonales, susceptibles d’affecter la santé humaine et l’environnement
2°/ L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001, lu conjointement avec l’annexe I B, point 1, de cette directive et à la lumière du considérant 17 de celle-ci, doit-il être interprété en ce sens que, pour déterminer si une technique/méthode de mutagénèse a été traditionnellement utilisée pour diverses applications et si sa sécurité est avérée depuis longtemps, au sens de l’arrêt de la Cour de justice du 25 juillet 2018, il y a lieu de ne prendre en compte que les cultures en plein champ des organismes obtenus au moyen de cette méthode/technique ou s’il est possible de prendre également en compte les travaux et publications de recherches ne se rapportant pas à ces cultures et si, s’agissant de ces travaux et publications, seuls sont à considérer ceux qui portent sur les risques pour la santé humaine ou l’environnement »
Lien : https://www.conseil-etat.fr/arianeweb/#/view-document/?storage=true
UNION EUROPEENNE
• Autorité européenne de sécurité des aliments
Avis scientifique sur les techniques de mutagenèse aléatoire in vivo et in vitro chez les plantes
A la demande de la Commission européenne, l’Autorité européenne de sécurité des aliments a rendu un avis sur les techniques de mutagénèse aléatoire in vivo et in vitro chez les plantes. Il s’agissait, pour la Commission européenne, de savoir si les techniques de mutagénèse aléatoire in vivo et in vitro doivent être considérées comme des techniques différentes.
Dans l’avis publié le 11 novembre, le groupe scientifique sur les OGM de l’Autorité européenne de sécurité des aliments « conclut que la plupart des techniques de mutagenèse physique et chimique ont été appliquées à la fois in vivo et in vitro ; le processus de mutation et les mécanismes de réparation agissent au niveau cellulaire et il n’y a donc aucune différence entre l’application du mutagène in vivo ou in vitro ; et le type de mutations induites par un mutagène spécifique devrait être le même, que ce mutagène soit appliqué in vivo ou in vitro. En effet, la même mutation et le caractère dérivé dans une espèce végétale donnée peuvent potentiellement être obtenus en utilisant à la fois la mutagenèse aléatoire in vivo et in vitro et les mutants qui en résultent ne seraient pas distinguables. Par conséquent, le groupe scientifique sur les OGM conclut que la distinction entre les plantes obtenues par des approches in vitro ou in vivo n’est pas justifiée ».
Lien : https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6611
• Parlement européen
Texte adopté : résolution du Parlement européen du 11 novembre 2021 sur un plan d’action en faveur de la propriété intellectuelle afin de soutenir la reprise et la résilience dans l’Union européenne
Dans sa résolution adoptée en séance plénière le 11 novembre, le Parlement européen met en avant l’intérêt des droits de propriété industrielle pour la reprise économique mais note que « le marché unique demeure fragmenté en raison des différences entre les législations nationales » et « que des lacunes subsistent, notamment en ce qui concerne l’application de la législation ».
S’agissant du brevet unitaire européen, le Parlement souligne « que le train de mesures relatif au brevet unitaire, qui comprend le brevet européen à effet unitaire (brevet unitaire) et la juridiction unifiée du brevet (JUB), vise à rendre la protection des brevets plus efficace et le règlement des litiges dans toute l’Europe compréhensible, en évitant des procédures parallèles dans plusieurs États membres, moins coûteux, en réduisant le niveau des frais de justice, et plus abordable et efficace, ce qui améliorera ainsi la sécurité juridique ; demande dès lors aux États membres participants qui ne l’ont pas encore fait de progresser dès que possible vers la ratification du protocole sur l’application provisoire de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, ou de déclarer par d’autres moyens qu’ils sont liés par ledit protocole afin de permettre une mise en œuvre rapide du train de mesures ».
S’agissant de la lutte contre la contrefaçon, le Parlement européen « reconnaît le fort potentiel que présentent les technologies des chaînes de bloc pour l’enregistrement et la protection des droits de propriété intellectuelle » et « se félicite que la Commission ait l’intention de créer une boîte à outils de l’Union contre la contrefaçon afin de renforcer la coopération entre les titulaires de droits, les pouvoirs publics, les services répressifs aux niveaux national et de l’Union et les intermédiaires, en clarifiant davantage les rôles et les responsabilités, et dans le but de faciliter un partage efficace des informations et des données entre les acteurs clés, en encourageant l’utilisation de nouveaux outils et la lutte contre les activités de contrefaçon ».
Lien : https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0453_FR.pdf
Nouvelle question parlementaire : mise en œuvre de la stratégie « De la ferme à la table »
Question écrite E-004871/2021 de Markus Buchheit (ID)
According to a study by the Institute of Agricultural Economics of the University of Kiel, the implementation of the Farm to Fork strategy will lead to a 20% reduction in EU production of cereals, oilseeds and meat, leading to a massive increase in imports from third countries (which will not and cannot move to more extensive farming in view of the growing world population) and in consumer prices which will rise by 10 to 20% for fruit, vegetables, oilseeds and cereals, 30% for raw milk, 50% for pig meat and 60% for beef.
1. Has the Commission made any such calculations by way of an impact assessment ?
2. If so, what are the Commission’s estimates per product group for output, imports and consumer prices ?
3. How does the Commission intend to ensure an adequate and affordable food supply for lower income groups in poorer Member States ?
Lien : https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-004871_EN.html
Nouvelle question parlementaire : risques associés à l’utilisation des nouvelles techniques génomiques sur les plantes
Question écrite E-004886/2021 de César Luena (S&D)
New genetic engineering techniques produce mutations. Such mutations cause specific genetic patterns (genotypes) giving rise to new traits (phenotypes) that can go beyond the limits of genomic organisation.
Using those techniques on plants carries an element of risk, not only in terms of the predicted traits but also the complexity of the process itself, for example, the imprecision of genetic scissors or the use of older techniques to insert DNA from those scissors into plant cells, provoking undesired genome changes. Consequently, the overall safety of the plants produced by these techniques cannot be determined without a detailed, product-based risk assessment and if only the predicted traits are taken into account.
1. The initial impact assessment on the legislation governing plants modified by particular new genomic techniques suggests that the Commission intends to deregulate those plants on a large scale. Is this the Commission’s intention ?
2. How will it manage the risks associated with the techniques and complexity of new genetic engineering ?
3. These techniques are very likely to pose new and specific risks. How will it address this ?
Lien : https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-004886_EN.html
Nouvelle question parlementaire : pétition citoyenne sur les nouveaux OGM
Question écrite E-004911/2021 de Eric Andrieu (S&D), Sylvie Guillaume (S&D)
L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 25 juillet 2018 dans l’affaire C-528/16 a statué sur le champ d’application de la directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil.
Une pétition rassemblant plus de 150 000 signataires a été adressée à la commission PETI du Parlement européen afin d’accélérer la transcription dans le droit d’un État membre, en l’occurrence la France, des conséquences dudit arrêt.
Un projet de décret, jugé satisfaisant par les pétitionnaires, a été soumis par le gouvernement français à la Commission, qui a rendu un avis négatif et aurait indiqué se réserver le droit d’assigner l’État français devant la CJUE.
1. La Commission peut-elle confirmer les dires des pétitionnaires sur la menace d’assigner l’État français si ce dernier rendait exécutoire son décret ?
2. Le cas échéant, la Commission mesure-t-elle bien la responsabilité qu’elle prend en s’opposant à l’application d’un arrêt de la CJUE ?
Lien : https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-004911_FR.html