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Greenpeace – recours contre la mise en culture du maïs Novartis
L’Association Greenpeace a demandé l’annulation de l’arrêté du 5 février 1998 autorisant de la mise en culture de trois variétés de maïs OGM. Les principaux arguments avancés étaient les suivants :
Défaut de base légale : non application de la loi de 1992, et de certains de ses décrets d’application.
Irrégularité dans la procédure d’adoption de l’arrêté ministériel
Erreur manifeste d’appréciation : méconnaissance du principe de précaution.
Conseil d’Etat, 25/09/1998 Référé
Contrairement aux conclusions du commissaire du gouvernement, le Conseil d’Etat a sursis à l’exécution de l’arrêté : il était dès lors interdit de cultiver ces trois variétés de maïs OGM, avant toute prise de décision du Conseil d’Etat au fond. Il a reconnu qu’il y avait des moyens sérieux, notamment eu égard au principe de précaution.
Conseil d’Etat, 11/12/1998
Le Conseil d’Etat a estimé que les requêtes soulevaient des questions sérieuses de droit communautaire et a alors saisi la CJCE pour savoir si, après avoir reçu l’autorisation européenne, l’Etat qui avait initié la procédure était tenu de donner l’autorisation ou s’il disposait encore d’un pouvoir d’appréciation, lui permettant notamment de ne pas donner l’autorisation.
CJCE, 21/03/2000
La CJCE a interprété la directive 2001/18 comme obligeant l’Etat membre à délivrer son consentement. Néanmoins, elle a précisé que cette obligation n’était pas contraire au principe de précaution, car l’autorité nationale n’est pas obligée de suivre la Commission si, après la transmission de l’avis favorable par la Commission, elle venait à disposer d’informations nouvelles. Il y a donc compétence liée, mais seulement à données constantes
A la suite de cet arrêt, le Conseil d’Etat a validé pour l’essentiel l’arrêté de février 1998.