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Union européenne : différents argumentaires juridiques de l’avocat général, l’Italie et l’Espagne

Par Anne-Charlotte MOY, Pauline VERRIERE

Publié le 19/02/2013

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La procédure mettant en place le brevet unitaire européen est contestée par l’Italie et l’Espagne devant la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE). Avant que cette dernière ne se prononce, son avocat général donne sa lecture juridique, ainsi que nous l’évoquions dans notre article sur le brevet unitaire dans Inf’OGM, le Journal N°121.

Voici quelques éclairages sur ces débats juridiques…

Selon l’avis de l’avocat général, et contrairement à la position de l’Espagne et de l’Italie, les deux pays contestataires, le Conseil serait compétent pour autoriser cette coopération renforcée. Pour répondre à cette question, l’enjeu est de savoir si le brevet unitaire européen relève d’une compétence partagée ou d’une compétence exclusive de l’UE, cette dernière ne pouvant faire l’objet d’une coopération renforcée. Or, selon l’avocat général, le thème du brevet unitaire européen ne relève pas d’une compétence exclusive, énumérées exhaustivement par l’article 3 du Traité sur le fonctionnement de l’UE (TFUE), mais bien d’une compétence partagée : le fonctionnement du marché intérieur.

Face à cette procédure, l’Italie et l’Espagne arguent de son caractère excluant vis-à-vis de leur participation, contrairement à l’objectif d’intégration qu’est censée poursuivre une telle procédure. L’avocat général rappelle, au contraire, que l’exclusion des deux États résulte de leur désaccord sur le dossier et que le propre de la coopération renforcée est de ne pas concerner nécessairement l’ensemble des États membres mais uniquement ceux qui y ont consenti.

Autre critère important de la coopération renforcée soulevé par les deux États : cette procédure ne doit être décidée qu’en dernier ressort, et dans la mesure où il devient évident qu’un accord ne pourra être atteint par l’Union dans son ensemble, dans un délai raisonnable. Cette affaire met en évidence l’absence de définition de ce qu’il faut entendre ici par « dernier ressort » et comment apprécier le « délai raisonnable », et les différentes perceptions qui découlent de ce flou. Si « le Conseil note que […] entre la présentation de la proposition de règlement sur le brevet de l’Union […] et l’adoption de la décision attaquée, plus de dix années se sont écoulées », pour les deux États ce sont seulement six mois qui se sont écoulés entre la proposition de règlement sur le régime linguistique et la proposition de coopération renforcée ce qui n’a pu « garantir des débats sereins et ouverts sur les différentes options possibles […] ». Selon l’avocat général, le « Conseil dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer si la coopération renforcée est bien adoptée en dernier ressort et pour établir que les objectifs recherchés par elle ne peuvent pas être atteints dans un délai raisonnable par l’Union dans son ensemble ». L’avocat estime que le Conseil n’a pas dépassé son pouvoir d’appréciation.

Les deux États évoquent enfin des violations du droit européen provoquées par cette coopération renforcée en portant atteinte au marché intérieur et à la cohésion économique et sociale. La mise en place d’un tel système contribuerait à accroître des différences entre les États, notamment d’un point de vue concurrentiel. Le Conseil estime au contraire que c’est la situation actuelle avec la superposition des différents régimes juridiques qui conduit à « une fragmentation du marché », l’avocat général abondant en ce sens. Enfin, les deux États estiment que cette coopération porte atteinte à leurs droits malgré l’obligation faite aux coopérations renforcées de respecter « les compétences, les droits et les obligations des États membres qui n’y participent pas ». Le régime linguistique proposé « obligerait à renoncer au droit que lui accorde l’article 65 de la Convention sur le brevet européen d’exiger une traduction du fascicule du brevet ». L’Avocat général conclut que la question du régime linguistique n’est pas une condition déterminant la validité de la décision d’autorisation d’une coopération renforcée.

En réfutant l’ensemble de ces moyens soulevés par l’Espagne et l’Italie, l’avocat général invite la Cour à rejeter leur recours… décision que nous ne connaîtrons pas avant plusieurs mois.

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