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POLOGNE – Rejetée hors délai par la Commission européenne, la très restrictive loi OGM de 2007 est valable
Dans un arrêt en date du 9 décembre 2010 [1], le Tribunal de première instance de l’UE, en annulant une décision de la Commission européenne [2], valide un projet de loi de la Pologne restrictif en matière de dissémination volontaire d’OGM. À l’origine de cette affaire, une erreur procédurale de la Commission.
La directive 2001/18 qui vise « à rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres » en matière de dissémination volontaire d’OGM dans l’environnement, laisse néanmoins la possibilité pour chaque État membre de mettre en place des procédures différenciées en son sein, sous certaines conditions détaillées par l’article 7 (une demande motivée de procédure différenciée pourra être déposée devant la Commission si « les disséminations de certains OGM dans certains écosystèmes ont permis d’acquérir une expérience suffisante et si les OGM concernés répondent aux critères énoncés à l’annexe V… »).
C’est dans ce cadre que la Pologne a soumis à la Commission un projet de loi prévoyant un certain nombre de dérogations à la culture de PGM. Ainsi, toute personne demandant une autorisation de dissémination volontaire doit, aux termes de ce projet de loi, produire une déclaration écrite de non-opposition des propriétaires des exploitations voisines, ainsi qu’une certification du maire attestant que le plan d’aménagement du territoire local prévoit la possibilité d’une telle dissémination [3]. Cette loi prévoit également l’interdiction de la culture des PGM sur le territoire national « sous réserve de la possibilité de cultiver ces plantes dans des zones spécifiquement désignées par le ministre chargé de l’Agriculture » [4]. Ce projet de loi propose donc un cadre juridique beaucoup plus restrictif que celui de la directive.
La Commission avait six mois pour approuver ou rejeter ces dispositions, délai au-delà duquel le silence de la Commission vaut acceptation. Or, une « erreur technique » a empêché la Commission de notifier sa décision dans les délais. Le Tribunal estime donc qu’il « résulte de ces considérations que la décision attaquée, prise le 12 octobre et notifiée aux autorités polonaises le 4 décembre 2007 seulement, est intervenue en dehors du délai de six mois prévu à l’article 95, paragraphe 6, premier alinéa, CE. À compter de l’expiration dudit délai, le projet de loi était donc réputé approuvé et ne pouvait, dès lors, être rejeté par la Commission par la décision attaquée ».