Loi

Veille juridique Inf’OGM du 1er au 22 août 2022

Par Charlotte KRINKE

Publié le 22/08/2022, modifié le 01/12/2023

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UNION EUROPÉENNE

•Commission européenne

Consultation publique sur un avis concernant l’évaluation des risques du maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × MIR162 × NK603 × DAS-40278-9 et ses sous-combinaisons

Le 12 août 2022, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA) a rendu son avis dans le cadre de la procédure de demande d’autorisation de mise sur le marché du maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × MIR162 × NK603 × DAS-40278-9 et ses sous-combinaisons (demande EFSA-GMO-NL-2018-151).

Une période de consultation publique sur l’avis de l’AESA est ouverte jusqu’au 12 septembre 2022.

Lien : https://food.ec.europa.eu/plants/genetically-modified-organisms/public-consultations_en

•Parlement européen

Question parlementaire : financements de l’UE dans les entreprises fabriquant de la « viande » et du « lait » synthétique

Question E-002634/2022 de Mara Bizzotto (ID) :

« In recent years, more and more private companies have been developing techniques to artificially manufacture meat and milk in the laboratory.

Given the above, can the Commission state :

1.with reference to the answer to my question P-001990/2022 ‘Milk production without cows : the biggest plant in the world opens in Denmark’, did Remilk receive EU funding prior to 2021 ?

2.which companies or laboratories involved in the manufacture of synthetic meat and milk have received EU funding since 2014, and what were the amounts ?
« 

Lien : https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-002634_EN.html

•Cour de justice de l’Union européenne

Arrêt du 7 juillet 2022, « PH » (Interdiction régionale de mise en culture d’OGM), affaire C‑24/21

Le 7 juillet 2022, la Cour de justice de l’Union européenne (deuxième chambre) a rendu un arrêt à propos de la conformité au droit de l’Union européenne (UE) de l’interdiction régionale de mise en culture d’OGM.

Les faits ayant conduit à cet arrêt se produisent en Italie. En mai 2015, « PH », propriétaire d’une exploitation agricole dans la région Frioul-Vénétie Julienne a mis en culture une variété de maïs génétiquement modifié MON 810 en violation de la loi régionale italienne du 8 avril 2011 interdisant la culture de maïs génétiquement modifié. « PH » se voit condamné à une amende de 10 000 euros par les services environnementaux compétents. La condamnation est confirmée à la suite d’un recours hiérarchique formé par « PH ». Ce dernier saisit alors le Tribunal de Pordenone.

La juridiction italienne s’interroge sur la question de savoir si la loi interdisant la culture du maïs génétiquement modifié sur le territoire de la région Frioul-Vénétie Julienne est conforme à la directive 2001/18 et si cette interdiction constitue une mesure d’effet équivalent contraire aux articles 34 à 36 du Traité sur le fonctionnement de l’UE. Devant cette difficulté d’interprétation du droit de l’Union européenne, la juridiction italienne décide de surseoir à statuer et de présenter une demande de décision préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne.

La loi italienne en cause dans ce litige a été adoptée sur le fondement de la directive 2001/18 avant sa révision en 2015 par la directive 2015/412. Les États membres ne disposaient alors pas encore de la base juridique permettant de demander que la portée géographique d’une autorisation de culture d’OGM (ou d’une demande d’autorisation) soit restreinte de sorte que tout ou partie de leur territoire soit exclu de la culture. La directive 2001/18 autorisait toutefois, à son article 26 bis paragraphe 1, les États membres à adopter des mesures visant à éviter la présence accidentelle d’OGM. La Cour de justice de l’Union européenne était donc amenée à préciser les conditions de mise en œuvre cette disposition, toujours présente dans la directive actuellement en vigueur.

Dans son arrêt rendu le 7 juillet 2022, la Cour de justice rappelle d’abord que l’article 26 bis paragraphe 1 de la directive 2001/18 a vocation à s’appliquer tant aux OGM autorisés dans le cadre de la directive 2001/18 que dans le cadre du règlement 1829/2003, comme c’est le cas du maïs MON 810. Elle précise ensuite que les mesures prises sur le fondement de l’article 26 bis paragraphe 1 ne peuvent poursuivre qu’un seul objectif, à savoir celui consistant à éviter la présence accidentelle d’OGM « et ce afin de permettre aux producteurs et aux consommateurs d’avoir le choix entre une production biologique, une production conventionnelle et une production utilisant des OGM ». Autrement dit, les mesures visant à éviter la présence accidentelle d’OGM doivent avoir une motivation purement économique et les objectifs de protection de la santé humaine ou de l’environnement en sont exclus. Ces objectifs-là, explique la Cour, sont déjà garantis à travers la procédure d’autorisation qui, telle que prévue dans la directive et le règlement, est assortie d’une évaluation des risques sanitaires et environnementaux. La Cour précise enfin que les mesures visant à éviter la présence accidentelle d’OGM doivent respecter les principes de nécessité et de proportionnalité. Ceux-ci commandent que les États « n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire et portent le moins atteinte aux objectifs et aux principes posés par cette directive » et que « lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés ».

Il appartient désormais à la juridiction italienne de renvoi d’appliquer l’arrêt de la Cour de justice au litige dont elle est saisie. Pour déterminer si la loi est conforme à la directive 2001/18, la juridiction devra apprécier si cette loi poursuit effectivement l’objectif de garantir aux consommateurs et aux producteurs le choix entre une production de maïs génétiquement modifiée et des productions de maïs biologique ou conventionnel et si cette interdiction est nécessaire et proportionnée pour atteindre cet objectif. La Cour de justice précise que, pour ce faire, la juridiction nationale doit prendre en compte les lignes directrices annexées à la recommandation du 13 juillet 2010 adoptées par la Commission sur le fondement de l’article 26 bis, paragraphe 2 de la directive 2001/18. Suivant ces lignes directrices, la juridiction nationale de renvoi devra, dans son examen de proportionnalité, prendre en compte le degré de présence fortuite de maïs génétiquement modifié à atteindre ainsi que la probabilité de mélange entre ce maïs génétiquement modifié et les maïs cultivés de façon biologique ou traditionnelle.

Lien : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=262425&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=304510

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