Actualités
Le Conseil de l’UE soutient la brevetabilité des OGM/NTG
Le 19 décembre 2025, dans un texte encore provisoire, le Conseil de l’Union européenne a maintenu la brevetabilité des OGM issus de nouvelles techniques génétiques (NTG). Il s’est pour cela appuyé sur le droit existant et a demandé des engagements volontaires, mais non contraignants, sans prendre en compte les impacts pour les paysans et petits semenciers. Ce texte doit encore être validé, amendé ou rejeté par le Parlement européen, qui s’était pourtant prononcé contre ces brevets en 2024 et devra se positionner, en 2026, sans pouvoir proposer de nouveaux amendements.
Depuis que la Commission européenne a proposé de déréglementer les OGM obtenus par de nouvelles techniques de modification génétique (NTG) en juillet 2023, le problème posé par les brevets associés freine l’adoption d’un nouveau règlement. Le 19 décembre 2025, le Conseil de l’Union européenne (UE) a, pour la première fois, atteint une majorité qualifiée sur un textei qui prétend résoudre ce problèmeii. Alors qu’il ne reprend pas l’interdiction des brevets sur les OGM déréglementés, demandée par le Parlement européen en avril 2024, il est utile de comprendre en quoi les mesures proposées par le Conseil ne changeraient rien. Le Parlement doit se pencher à nouveau sur ce texte provisoire en 2026.
Un simple rappel du droit
Dans sa position, basée sur la proposition issue du trilogue, le Conseil de l’UE rappelle que, conformément à la directive 98/44 et à l’article 53(b) de la Convention sur le brevet européen, les plantes obtenues exclusivement par des procédés essentiellement biologiques (PEB) ne sont pas brevetables. Il est également fait référence à la pratique de l’Office européen des brevets (OEB) imposant des disclaimers, dont la fonction théorique – la réalité est plus complexeiii – est d’inciter ceux qui revendiquent un brevet sur un produit obtenu par un procédé technique brevetable à indiquer quelles « plantes [notoirement connues] obtenues par des procédés essentiellement biologiques » ne sont pas couvertes par ce brevet. Sous réserve que ceux qui revendiquent aient connaissance de l’existence de telles plantes.
Le Conseil aurait pu maintenir l’obligation de fournir des procédés permettant de détecter et distinguer des OGM/NTG1 brevetés des plantes obtenues via des PEB. Mais cette disposition, qui avait été introduite par le Parlement sous l’impulsion, notamment, de la Coordination Européenne Via Campesina (ECVC)iv, est supprimée dans le texte provisoire. Cette disposition aurait pourtant constitué une protection explicite des agriculteurs et des petits et moyens semenciers poursuivis pour contrefaçon d’un brevet couvrant une invention basée sur les NTG, car dans l’incapacité de prouver que leurs semences et leurs plantes traditionnelles ne sont pas issues de l’invention revendiquée.
Un « code de conduite » volontaire… et donc inopérant
La principale proposition présente dans le texte provisoire réside dans la création d’un « code de conduite » des détenteurs de brevets portant sur le matériel biologique végétal (considérant 46 octies et article 29 bis). Si ce texte devait finir par être adopté, la Commission européenne, en coopération avec les États membres, « supervisera l’élaboration d’un code de conduite au niveau de l’Union afin de favoriser la transparence en matière de brevets sur le matériel biologique végétal [notamment pour les plantes issues des NTG], l’accès des obtenteurs à ce matériel et la sécurité juridique pour les obtenteurs et les agriculteurs ».
L’élaboration et le respect dudit code reposerait sur une participation volontaire, notamment des titulaires de brevets et des diverses plateformes privées de licences (comme l’ACLPv ou l’ILP) ainsi que « d’autres organisations de la société civile et acteurs intéressés ». Dans l’article 29 bis du texte du Conseil, la Commission devra simplement « viser » à ce que le code de conduite contienne certains engagements clés, mais restant pour autant volontaires . Ceux-ci incluraient la fourniture d’informations publiques claires sur les brevets, l’octroi de licences à des conditions « équitables et raisonnables », ainsi que le règlement amiable des litiges impliquant des PME (petites et moyennes entreprises) ou des agriculteurs en cas de présence involontaire de matériel breveté, soit en cas de contamination et non d’extension abusive de la portée des brevets évoquée plus haut. De même, pour les plateformes de licences, la Commission devra seulement encourager des frais modérés, des contrats types et des mécanismes équitables de règlement des différends. L’obligation de résultats dans ces demandes à la Commission n’est donc pas établie.
Dans cette approche, qu’on peut qualifier de « droit mou », souple ou non contraignant, les « engagements de la part des titulaires de brevets » sont formulés comme des objectifs à atteindre et non comme des obligations juridiques. Bien qu’il soit demandé à la Commission de prévoir des objectifs mesurables (reporting annuel, suivi régulier, évaluation quinquennale pouvant déboucher sur des propositions législatives…), l’efficacité du dispositif dépendrait de la bonne volonté des titulaires de brevets et des plateformes, mais aussi de la Commission elle-même, qui s’arroge le droit de compléter ce dispositif si nécessaire. Ceci se ferait sans garantie expresse que les engagements proposés par le Conseil soient effectivement intégrés ni respectés. Selon le texte du Conseil, le code devrait être finalisé dans les 18 mois suivant l’entrée en vigueur du règlement sur les NTG.
Un projet émaillé d’autres incertitudes
Le texte du Conseil prévoit d’autres dispositions spécifiques qui laissent perplexes quant à leur clarté, la garantie de leur mise en œuvre et/ou de leur applicabilité. Une chose est néanmoins certaine, aucune des propositions faites par le Conseil ne l’est sous forme d’obligation. Toutes seraient mises en œuvre dans un cadre non contraignant, facultatif. Autre point majeur à noter, toutes les propositions faites ne concernent que les entreprises semencières européennes. Les paysans sont délibérément « oubliés » par le Conseil de l’UE qui, ce faisant, maintient sa volonté de mettre ces acteurs sous dépendance des brevets de l’industrie, comme le montre également le travail en cours de révision de la directive MRV, dite « semences »vi.
Transparence et licences
Le texte sembler afficher une volonté de transparence sans vraiment s’en donner les moyens. Il ne garantit notamment pas que l’ensemble des informations pertinentes relatives aux brevets couvrant les végétaux OGM déréglementés et commercialisés seraient effectivement accessibles aux petits et moyens sélectionneurs ainsi qu’aux agriculteurs. En particulier, la création d’un registre public obligatoire des brevets couvrant les OGM/NTG n’est pas assurée. Un tel registre ne pourrait être tenu que sur base des informations que les détenteurs de brevets fourniraient volontairement. Or, par exemple, le listage actuel des végétaux couverts par des brevets sur la base Pinto, gérée par l’association des semenciers européens Euroseeds, dépend de la seule bonne volonté des titulaires de brevets et ne peut donc – elle ne le clame pas d’ailleurs – être exhaustive. Il n’est pas certain de pouvoir compter sur l’industrie pour se conformer scrupuleusement à cette démarche facultative d’information.
Lors des procédures de vérification du statut des plantes génétiquement modifiées par NTG, l’entreprise demandant un tel statut pour un de ses produits serait invitée à soumettre des informations sur les brevets ou les demandes de brevets publiées comprenant une ou plusieurs revendications sur le matériel biologique de la plante. Elle peut déclarer l’absence de connaissance de tels droits. Cette soumission se faisant « au mieux de ses [le demandeur du statut NTG1] connaissances », on peut s’interroger sur les garanties d’exhaustivité, de transparence et de sécurité juridique qu’offre une telle disposition du projet d’accord.
De même, les licences dites « équitables et raisonnables » (articles 6 et 7) ne font l’objet d’aucune définition précisevii et ne s’accompagneraient d’aucun mécanisme de contrôle permettant de vérifier que le titulaire du brevet est effectivement décidé à accorder une telle licence, voire habilité à l’accorder si son invention est aussi couverte par d’autres brevets dont il n’est pas lui-même titulaire. Ce dernier pourrait certes joindre une déclaration écrite exprimant sa volonté d’octroyer des licences à des conditions « équitables et raisonnables », mais cette démarche demeurerait facultative et dépourvue de tout effet juridique contraignant. Il s’agirait donc plus d’un outil de transparence déclarative que d’un véritable moyen de régulation. En outre, le texte du Conseil ne traite pas la question de l’empilement des brevets, ni des redevances cumulatives susceptibles d’être exigées au titre des licences, alors même que ce phénomène est identifié comme un frein majeur à l’accès au matériel génétique et à l’innovation en sélection végétale.
Études d’impact et groupe d’experts
Le Conseil propose la création d’un « Groupe d’experts sur les brevets NTG et l’évaluation de l’impact du brevetage des végétaux NTG » (article 30a). Ce groupe assisterait la Commission dans les « pratiques d’application sur l’accès aux ressources génétiques modifiées [les OGM/NTG ], la transparence du paysage des brevets et l’innovation dans le domaine des plantes issues des NTG ». Le texte propose en outre que ce groupe collabore avec la Commission sur « les pratiques en matière d’octroi de licences de brevet pour la sélection et la commercialisation de plantes NTG protégées par un brevet, des procédures en cours de demande de brevet sur les plantes NTG et des pratiques d’application des brevets à l’égard des agriculteurs et, le cas échéant, des exemples de cas concrets ».
Cette disposition reconnaît donc l’existence de certains risques structurels créés par les brevets sur les OGM/NTG. Elle ignore cependant les risques de mise sous dépendance des opérateurs en aval de la chaîne alimentaire (transformateurs, distributeurs) et d’atteinte à la diversité de l’offre alimentaire et à la liberté de choix des consommateurs. Elle prévoit, cependant, une évaluation de ces risques, une seule année après la mise en œuvre de cette nouvelle réglementation, alors même qu’ils ne seront pas encore réellement visibles. Des mesures ne seraient ensuite prises qu’en cas de constats négatifs futurs, après plusieurs années de mise en œuvre. Mais comment la neutralité des experts pourrait-elle être garantie ? D’autres institutions européennes n’ont, en effet, pas eu d’états d’âme à faire appel à des experts de l’industrie ou de ses représentants, soulevant ainsi des questions de conflits d’intérêtsviii.
Exemption du sélectionneur
Le texte agréé par le Conseil n’intègre pas d’exemption du sélectionneur. Il ne fait pas non plus référence explicitement à l’article 27 (c) de l’Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet (AJUB)ix souvent invoqué comme fondement d’une « exemption du sélectionneur ».
Cette exemption permet au sélectionneur de mettre au point une nouvelle variété sur la base d’une plante couverte par un COV. Cette nouvelle variété ne peut cependant être commercialisée sans l’accord du titulaire d’un brevet qui couvrirait un élément ou une information qu’elle contient. Or, l’AJUB ne concerne que les pays qui en sont signatairesx, et non l’ensemble des pays de l’UE. Seules des dispositions nationales permettraient à des obtenteurs de bénéficier d’une telle exemption, qui ne serait toutefois applicable que dans la juridiction nationale concernée. De plus, elles n’interdisent pas la revendication de brevets « classiques » non soumis à l’AJUB, brevets que choisiront tous les semenciers qui ne veulent pas être contraints d’accorder des droits de licence de leurs brevets.
On peut remarquer que le Conseil s’est donc intéressé aux seules entreprises semencières. Les paysannes et paysans sont totalement oubliés par les États membres qui se sont prononcés à la majorité qualifiée le 19 décembre dernier. Un oubli politique qui rejoint le travail en cours sur la révision de la législation sur le matériel de reproduction des végétaux (MRV), ou règlement « semences ». Si elle était adoptée, cette révision pourrait faciliter la diffusion des OGM/NTG1 sans aucune information sur les brevets qui les couvrent.
Les intérêts de l’industrie avant l’intérêt général
Au final, le volet « brevets » du texte issu du trilogue, et sur lequel le Conseil de l’UE a atteint une majorité qualifiée, repose principalement sur des rappels de droit existant, des promesses d’engagements volontaires et des évaluations futures. Il n’apporte aucune garantie juridique face aux risques que les brevets font peser sur les petits et moyens sélectionneurs, les agriculteurs et les producteurs non-OGM. Il incite au contraire à une privatisation du droit au sein de « clubs » réservés aux seuls détenteurs de brevets, où les plus grandes entreprises, dotées des portefeuilles les plus importants et des principaux brevets verrous, imposeront leurs règles à l’ensemble du secteur. Les principales causes de déséquilibre du système actuel des brevets sont laissées presque intactes.
Une fois de plus, ce sont avant tout les intérêts de l’industrie semencière qui semblent avoir été privilégiés, au détriment d’enjeux pourtant essentiels : la préservation de la biodiversité cultivée, la survie des petits et moyens sélectionneurs et des paysans, et, à terme, l’information et la liberté de choix des consommateurs concernant leur alimentation. Les dispositifs de « transparence » avancés, dépourvus d’obligations réelles et de mécanismes de contrôle, ne relèvent-ils pas davantage d’une invisibilisation, d’une forme subtile d’opacité ? Ces dimensions semblent ainsi reléguées au second plan pour faciliter la commercialisation d’OGM et la sécurisation des investissements industriels. Mais quid de l’intérêt général ?
i Conseil de l’Union européenne, « Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on plants obtained by certain new genomic techniques and their food and feed, and amending Regulation (EU) 2017/625 – Analysis of the final compromise text with a view to agreement », 11 décembre 2025.
ii Conseil de l’Union européenne, « Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on plants obtained by certain new genomic techniques and their food and feed, and amending Regulation (EU) 2017/625 – Analysis of the final compromise text with a view to agreement », 12 décembre 2025.
iii Denis Meshaka, «Règlement OGM/NTG : trilogue de sourds sous pression danoise », Inf’OGM, 25 novembre 2025.
iv Denis Meshaka, « Brevets sur les OGM : sortir de l’impasse est-il possible ? », Inf’OGM, 30 janvier 2025.
v Agricultural Crop Licensing Platform pour les grandes cultures.
International Licensing Platform pour les plantes potagères.
vi ECVC, « Trilogue sur le projet de règlement nouvelles techniques génomiques (NTG) : Propositions d’ECVC sur les brevets et la durabilité », novembre 2025.
vii Denis Meshaka, «Règlement OGM/NTG : trilogue de sourds sous pression danoise », Inf’OGM, 25 novembre 2025.
viii Denis Meshaka, « La juridiction unifiée du brevet peut-elle être impartiale ? », Inf’OGM, 22 novembre 2022.
ix « Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet », Journal officiel de l’Union européenne, 20 juin 2013.
x Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, Estonie, Finlande, France, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, Slovénie, Suède et, depuis septembre 2024, Roumanie.
Les États membres de l’Union européenne non signataires de l’AJUB sont Chypre, Croatie, Espagne, Grève, Hongrie, Irlande, Pologne, République tchèque et Slovaquie.

