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Le Parlement européen persiste dans son opposition aux brevets

Par Zoé JACQUINOT

Publié le 03/10/2019, modifié le 08/07/2024

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Le 19 septembre 2019, le Parlement européen s’est à nouveau opposé à la brevetabilité des plantes et des animaux obtenus par des processus essentiellement biologiques. C’est la troisième fois que le Parlement se positionne. L’Office européen des brevets, lui, n’a de cesse de revenir sur une interdiction pourtant politiquement plébiscitée par les pays européens.

Pour leur rentrée politique, les députés de cette 8e législature ont dû faire face à une urgence. Ils ont réussi à faire adopter à une quasi unanimité une résolution [1] qui visait à rappeler son opposition aux brevets sur des produits issus de processus classiques, dits « essentiellement biologiques ». Cette résolution rappelle donc à l’Office européen des brevets (OEB / EPO) que la décision de sa chambre des recours de décembre 2018 n’est pas souhaitable, voire est contraire au droit européen. Il fallait l’adopter avant la fermeture des appels à contributions extérieures pour l’affaire portée devant la Grande Chambre des recours le 1er octobre 2019. La Commission européenne s’est également engagée à présenter dans les délais une lettre dans le cadre des contributions extérieures ouverte par la Grande Chambre des recours.

Un contentieux entre l’OEB et les instances européennes qui remonte à 2011

Mais d’où vient ce dossier ? En 2018, une chambre de recours de l’Office européen des brevets a réitéré la position selon laquelle, si la directive européenne 98/44 et la Convention sur le Brevet européen interdisent bien de breveter des techniques d’obtention essentiellement biologique, rien n’empêche selon elle de breveter les plantes et animaux obtenus exclusivement par ces procédés non brevetables (voir encadré et Zoé JACQUINOT, « Quelles limites au brevet européen sur le vivant ? », Inf’OGM, 10 avril 2019). Depuis, le Président de l’OEB a discuté avec les États signataires de la Convention sur le brevet européen et les institutions européennes et a déposé un recours devant la Grande chambre des recours [2] (plus haute « juridiction » de l’OEB) afin de trouver une solution.

Le feuilleton sur les procédés essentiellement biologiques et ses produits

Trois législatures successives ont vu le problème de la brevetabilité des procédés essentiellement biologiques et ses produits surgir et resurgir. Il débute en 2011 avec les affaires dites « Brocoli II » et « Tomate II » lorsque des brevets sont accordés par l’Office Européen des Brevets (OEB) sur plusieurs plantes issues exclusivement de procédés d’obtention conventionnels dont une tomate.

Le Parlement adopte alors sa première résolution invitant l’Office à cesser l’octroi de brevets enfreignant la législation européenne. En effet la directive Biotech (98/44) interdit le brevetage « des procédés essentiellement biologiques pour l’obtention de végétaux ou d’animaux » ainsi que «  les variétés végétales et les races animales  ». Les variétés font, quant à elles, l’objet d’une protection particulière avec le Certificat d’obtention végétale.

En 2015, la plus haute juridiction de l’OEB valide cependant la brevetabilité des produits issus exclusivement de procédés essentiellement biologiques. Le Parlement adopte alors une deuxième résolution et pousse la Commission à réagir. En 2016, un avis de la Commission avec l’appui du Conseil clarifie que l’intention du législateur communautaire était bien d’exclure ces organismes vivants de la brevetabilité [3].

En 2017, une décision du Conseil d’administration de l’OEB modifie le règlement d’exécution de la Convention sur le brevet européen pour y introduire l’interdiction de breveter des produits obtenus par des procédés essentiellement biologiques. Parallèlement, certains pays européens introduisent dans leur législation nationale cette interdiction (France, Allemagne, Pays-Bas, etc.) [4].

En décembre 2018, coup de théâtre, une chambre des recours de l’OEB écarte l’autorité de la décision du Conseil d’Administration et rétablit en conséquence la possibilité de breveter des produits obtenus par des techniques conventionnelles [5]. Depuis le Président de l’OEB a saisi la Grande chambre des recours, chargée de faire autorité et de veiller à une application uniforme de son droit, afin de statuer sur cette controverse.

Durant le processus d’adoption de cette résolution [6], une certaine forme d’agacement a pu être exprimée par les députés de devoir réitérer cette position mais aussi de constater le peu de pouvoir de l’Union européenne dans cette affaire. En effet, l’OEB est un organisme indépendant fondé par un traité de droit international. Tous les pays membres de l’Union européenne y sont Partie, avec d’autres pays européens non membres de l’UE comme la Suisse et la Norvège. Le droit communautaire et les décisions des institutions européennes ne s’imposent pas à l’OEB mais ils constituent tout de même une grande partie du droit de États Parties. Ces rebondissements créent une insécurité juridique concernant l’interdiction ou non de breveter des produits issus exclusivement de procédés essentiellement biologiques.

Breveter ou non des produits issus de procédés essentiellement biologiques : mettre fin à l’insécurité juridique

Le Parlement européen dans sa résolution exhorte notamment à mettre fin à cette insécurité juridique, à protéger les droits des obtenteurs mais aussi des paysans et « estime que les règles internes de prise de décision de l’OEB ne doivent pas nuire au contrôle politique démocratique du droit européen des brevets et de son interprétation ou à l’intention du législateur  ». Il invite également la Commission à faire une étude et un bilan de la situation de la protection apportée par les brevets en Europe.

La Commission, bien que se déclarant en contact proche avec le Conseil, le Parlement, les États membres et les représentants des industriels, n’a pas eu d’autres solutions à offrir qu’appuyer la position politique du Parlement et remettre une lettre dans le cadre des contributions extérieures (Amicus Curiae) ouverte par la Grande Chambre des recours [7].

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