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Semences : vers un régime juridique alternatif pour les paysans

Par Frédéric PRAT

Publié le 26/05/2016, modifié le 08/07/2024

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Depuis presque un siècle, les entreprises semencières ont incité fortement les pays à adopter des lois pour verrouiller juridiquement le droit des paysans à conserver, échanger et vendre leurs semences. Pourtant, un document [1] récent de l’ONG suisse Déclaration de Berne montre que des systèmes alternatifs sont légalement possibles.

Semer, récolter, conserver une partie de sa semence, et manger et/ou échanger ou vendre l’autre partie : telle était, depuis des millénaires, la réalité de l’agriculture. Avec la division du travail (fin du XIXe siècle), l’agriculteur a progressivement laissé la reproduction de ses semences aux mains d’entreprises spécialisées, les semenciers…

Protéger les semenciers… et les paysans !

Les semenciers ont mis en place tout un arsenal législatif pour obliger le paysan à utiliser les variétés qu’ils mettent au point, et payer au passage leur travail : avec des brevets, aux États-Unis, car le monde semencier a très vite été sous la coupe de l’agrochimie, culturellement habituée aux brevets [2] ; avec un autre système en Europe : celui de la protection des obtentions végétales, en 1961, qui permettait aux semenciers de repartir d’une variété pour en développer une autre, sans rien payer au premier obtenteur : c’est le fameux « privilège de l’obtenteur », mis en place pour ne pas bloquer l’accès aux ressources génétiques. Mais si, dans sa version originelle, l’Union pour la protection des Obtentions végétales (Upov) permettait à un agriculteur de conserver une partie de sa récolte issue de semences d’une variété protégée pour réensemencer ses champs l’année suivante, ce « privilège » a disparu avec la version de 1991 de l’Upov.

En 1994, l’Organisation mondiale du commerce (OMC) impose aux États membres de protéger juridiquement les semenciers : les lois sur la propriété industrielle se sont alors, progressivement, étendues à l’ensemble de la planète, y compris aux pays en développement. Cependant, contrairement à ce que l’industrie laisse croire, l’OMC permet une marge de manœuvre sur le régime juridique à adopter : elle précise que ses membres devront prévoir « la protection des variétés végétales par des brevets, [ou] par un système sui generis [3] efficace ou par une combinaison des deux moyens » (article 27-3b). Mais au final, très peu de pays ont réussi à adopter des lois de protection agricole « sui generis » autres que la convention de l’Upov, taillée sur mesure pour protéger les variétés modernes mises au point par l’industrie.

Afin d’accompagner les pays qui souhaitent combattre légalement la mainmise d’un petit nombre d’entreprises sur les semences, cinq ONG [4] détaillent dans un document de travail [5] publié en octobre 2015 « un système de protection des obtentions végétales sui generis comme alternative à (…) la Convention Upov ». Le système sui generis proposé, à adapter suivant chaque pays, édicte des droits et devoirs en fonction du type de semences concernées, qui seraient classées en trois catégories.

 Les nouvelles variétés végétales homogènes : ce sont des variétés homogènes et stables obtenues classiquement par les entreprises semencières. Pour bénéficier d’une protection juridique, elles devront aussi être nouvelles et distinctes. Cela constitue la majeure partie des semences utilisées dans le monde occidental. Le nouveau système proposé les prend donc en compte dans ce document. L’entreprise ou l’institut de recherche public qui aura mis sur le marché et enregistré cette nouvelle « obtention végétale » recevra « un droit exclusif, [et à ce titre] l’autorisation préalable de l’obtenteur serait requise pour toute exploitation commerciale du matériel de reproduction ou de multiplication » de cette variété. La semence de ferme est donc possible, mais sous réserve d’un paiement. Une partie de ce paiement serait reversée à un Fonds de semences (voir plus bas).

 Les nouvelles populations paysannes [6] et autres « variétés » hétérogènes : ces « populations » ont été sélectionnées et multipliées en pollinisation libre et/ ou en sélection massale par les agriculteurs, des communautés agricoles, des obtenteurs, y compris les instituts de recherche publique. Elles peuvent se ressemer d’une année sur l’autre en versant annuellement une rémunération (aux agriculteurs, aux communautés agricoles ou aux obtenteurs ayant enregistré la variété). Le système proposé pour ces nouvelles populations vise essentiellement « à empêcher [leur] détournement » : elles devraient être enregistrées, et donc respecter quelques critères : nouveauté, distinction et identifiabilité [7]. Les détenteurs de droits disposeraient uniquement d’un droit à rémunération (et non de « droits exclusifs ») dans le cadre d’une exploitation commerciale, qui du coup ne pourrait être restreinte.

Stimuler les semences paysannes

 Les populations paysannes traditionnelles : ce sont celles qui sont « traditionnellement cultivées et sélectionnées par les agriculteurs dans les champs, ou qui constituent des espèces sauvages apparentées à des plantes cultivées ou des variétés de pays notoirement connues des agriculteurs ». L’exploitation commerciale de ces populations traditionnelles impliquerait également une rémunération directement au Fonds de semences. Seul le critère d’« identifiabilité » devrait être satisfait pour que ce droit soit conféré ; l’enregistrement ne serait pas nécessaire. Ce fonds de semences servirait à « financer des mesures en faveur de la conservation et de l’utilisation durable des ressources phytogénétiques, notamment la conservation à la ferme et les banques de semences communautaires, ainsi qu’à mettre en œuvre le partage des avantages pour les agriculteurs et les communautés agricoles concernés ». Des aides qui permettraient aux paysans de se réapproprier l’acte de gérer et (re)sélectionner leurs propres semences…

Ce régime juridique alternatif prévoit aussi, pour les trois catégories de semence, l’exemption de paiement pour les petits agriculteurs afin de garantir leur droit à « conserver, utiliser, échanger et vendre, en toute liberté, leurs semences et matériel de reproduction ou de multiplication ».

Ce régime cherche l’équilibre entre les droits des paysans à échanger leur semence, et la possibilité pour ceux qui le souhaitent d’acheter des variétés auprès de l’industrie semencière, qui devra alors être rémunérée pour ce service.

Seul hic, mais de taille : les auteurs de ce document n’ont pas articulé les droits d’obtention qu’ils proposent avec le droit des brevets, qui pourtant est en train de prendre le pas sur la convention Upov. Sans doute parce qu’ils préconisent l’interdiction de breveter le vivant ?

[1Carlos M. Correa et al., La protection des obtentions végétales pour les pays en développement : un outil pour mettre au point un système de protection des obtentions végétales sui generis comme alternative à l’Acte de 1991 de la Convention Upov, APBREBES, 2015.

[2Hermitte, M.-A., L’emprise des droits intellectuels sur le monde vivant, Éditions Quae, 2016, note de lecture dans le Journal Inf’OGM de juillet 2016

[3C’est-à-dire un système de protection autre que le brevet, éventuellement propre à chaque pays.

[4Apbrebes, Déclaration de Berne, The development fund, Searice et TWN

[5Carlos M. Correa et al., La protection des obtentions végétales... Op. Cit.

[6Les populations, ou « Variétés population » sont constituées d’individus à haute diversité intra-variétale qui sont sélectionnées et multipliées en pollinisation libre et/ ou en sélection massale. Juridiquement, ce ne sont pas des variétés car elles ne correspondent pas aux normes juridiques qui définissent la variété, source : http://www.infogm.org/-Semence-definition-loi-et-marche-mondial-

[7« Une variété végétale est réputée identifiable si

(i) elle peut être distinguée de tout autre ensemble végétal par l’expression d’un caractère et que ce caractère est identifiable dans les plantes individuelles ou à l’intérieur et à travers un ensemble végétal ; et si

(ii) ce caractère peut être identifié par toute personne du métier 
 » .

Ce concept a été adopté par le régime sui generis malaisien en lien avec une variété végétale qui « est sélectionnée, ou découverte et développée par un agriculteur, une communauté locale ou un peuple autochtone » (article 14(2)).

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