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Rapport de la mission d’information sur les enjeux des essais et de l’utilisation des OGM

Par Béatrice BRASSART

Publié le 13/04/2005, modifié le 08/07/2024

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Partie 3 – Un encadrement juridique à parfaire

I – Rappel de la législation internationale(Protocole de Carthagène et Convention d’Aarhus) et communautaire existante

Les lacunes mises en lumière par le Rapporteur :

 sur la procédure d’autorisation de mise sur le marché qui est centralisée entre les mains des autorités communautaires : elle est imparfaite dans la mesure où l’absence de consensus entre les Etats membres (réunit dans le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale) conduit la Commission à saisir le Conseil des ministres, lequel à trois mois pour donner sa décision. Or dans la plupart des cas, le Conseil n’atteint pas la majorité requise et c’est la Commission qui décide seule d’autoriser ou non la mise sur le marché. Les Etats-unis ont intégré ce dysfonctionnement à leur stratégie de commerce extérieur.

 sur le taux de présence fortuite d’OGM dans les semences, le Rapporteur demande une directive communautaire sur l’étiquetage des semences et préconise un seuil unique de 0,9% pour la présence fortuite.

 sur la coexistence, le Rapoorteur demande à la Commission européenne de proposer une directive sur les règles pratiques devant être mises en oeuvre par les producteurs d’OGM sur leurs parcelles pour assurer la coexistence.

 sur la transposition de la directive 2001/18 (projet de loi attendu en juin ou à la rentrée d’octobre), le Rapporteur propose des aménagements du droit interne :

II – Réorganisation du contrôle administratif

Le Rapporteur est favorable à un regroupement de l’évaluation scientifique et économique au sein d’un même organe pour diverses raisons qui sont :

 l’éclatement du contrôle entre la CGG (utilisation en milieu confiné – risques environnementaux et sanitaires – en amont et en aval), la CGB (essais en plein champ et commercialisation – risques environnementaux – France), AFSSA (commercialisation – risques sanitaires – France), AESA (commercialisation – risques sanitaires et environnementaux – UE), Comité de Biovigilance (suivi écologique des essais et cultures). Le décloisement des contrôles en amont et en aval permettrait d’orienter la surveillance biologique des parcelles vers tel ou tel types risques au vu de l’intruction du dossier d’autorisation ; inversement, l’expérience acquise acquise du fait des contrôles effectués sur le terrain, arpès obtention de l’autorisation, pourrait éclairer les scientifiques chargés d’examiner – souvent dans des brefs délais et bénévolement – d’imposants dossiers de demandes d’autorisation.

 le risque d’appréciation divergente entre l’AFSSA et l’AESA (ex. pour le maïs BT 11)

 la prolongation du comité provisoire de biovigilance, qui a limité les compétences de l’actuel comité qui était sensé travailler sur l’impact des OGM commercialisés (17,5 ha en 2004) et par sur les le problème de dispersion à partir des essais (7,2 ha)

 l’absence d’expertise économique et sociale des OGM

 la critique des conditions d’évaluation : délai d’examen des dossiers souvent trop court pour une participation bénévole

 la remise en cause de l’indépendance de ces instances : participation de nombreux scientifiques membres de ces commissions à des projets de recherche privés et soutiens accordés à certains membres et à des associations par des groupes agro-alimentaires ou certaines enseignes de la grande distribution qui commercialisent des OGM

 La création d’un Conseil des Biotechnologies est prévue par le projet de loi relatif aux OGM, qui doit transposer la directive 2001/18.

Modalités :

III – Une procédure accélérée pour répondre à des urgences médicales

Elle serait assortie de contrôles renforcés sur initiative du minitère de la santé et s’appliquerait aux essais et à la mise dur le marché d’OGM dont le développement correspont à un besoin urgent de santé publique.

IV – Responsabilité juridique pour les risques liés aux OGM

 pour les dommages environnementaux et sanitaires, application du principe de précaution sans que le recours à ce principe ne soit systématique

 pour les dommages économiques, le Rapporteur préconise une responsabilité pour faute du producteur d’OGM en cas de présence fortuite d’OGM dans une parcelle de culture non-OGM supérieure au taux légal : en cas de contamination, il serait présumé responsable, sauf s’il prouve qu’il a respecté la réglementation en vigueur.

 création d’un fonds d’indemnisation financé par l’Etat et par la filière OGM

 passage par une conciliation obligatoire avant toute saisine juridictionnelle

 doter le fonds d’une action récursoire contre un producteur d’OGM

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