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OGM : les Faucheurs n’ont pas à donner leur ADN

Par Christophe NOISETTE

Publié le 01/09/2010, modifié le 27/02/2025

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La Cour de cassation, le 22 juin 2010, a rejeté le pourvoi fait par le Procureur de la République. Ce dernier avait déposé une requête pour faire annuler le jugement de la Cour d’Appel qui relaxait plusieurs Faucheurs volontaires qui avaient refusé le prélèvement ADN.

Suite à un fauchage de plantes transgéniques, Pierre refusait le 13 avril 2008, de se soumettre au prélèvement ADN. Convoqué sur le fondement de l’article 706-56 du Code de procédure pénale, il est finalement relaxé par le tribunal, relaxe confirmée par la Cour d’appel. La Cour de cassation confirme le 22 juin 2010 l’arrêt de la Cour d’appel.

Les faits de destruction de maïs transgénique sont désormais réprimés par une incrimination spécifique, l’article 7 de la loi n° 2008-595 du 25 juin 2008 (Code rural, article L. 671-15). Et, cette infraction n’a pas été insérée dans l’article 706-55 du code de procédure pénale qui énumère les infractions permettant le prélèvement ADN (FNAEG).

En principe, le juge applique les textes en cours au moment de l’infraction, et non ceux en cours au jour de l’audience. Or, Pierre a été condamné en 2006 pour le délit de dégradation (Code pénal, art. 322-1), infraction qui alors permettait d’exiger un prélèvement ADN.

Deux ans après, la loi avait créé une infraction spécifique pour les faucheurs d’OGM. Pour le procureur, ceci n’importe pas car le refus de prélèvement ADN date du 13 avril 2008 et la loi nouvelle du 25 juin 2008.

Ceci dit, deux grandes règles du droit pénal contre carre ce raisonnement :

1- Les lois plus douces sont d’application immédiate et en pratique, elles sont ainsi d’application rétroactive. Pour comprendre, il faut partir du fait infractionnel. Il se trouve qu’au moment où le juge statue, le législateur estime que l’infraction n’est pas si grave, et la sanctionne moins sévèrement. C’est donc que socialement, la répression antérieure n’est plus jugée nécessaire. Il faut alors appliquer cette mesure aux affaires en cours, car il serait idiot de maintenir des sanctions inutiles. Ce serait aussi illégal, car la société ne peut prononcer que les peines « strictement nécessaires », dit la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

2- Les lois spéciales dérogent aux lois générales. Speciala generalibus derogant, selon l’adage. L’infraction de destruction de bien existe toujours, et permet toujours la prise d’empreinte. Oui, mais le Législateur a adopté une loi spéciale, conçue spéficiquement pour les faucheurs OGM, et c’est le régime de cette loi spéciale qui doit être adopté.

Ces deux principes sous-tendent l’arrêt de la Cour de cassation.

D’abord le constat de la loi plus douce : « Le législateur a ainsi modifié l’appréciation qu’il faisait du besoin d’ingérence dans la vie privée de ses nationaux militant contre les cultures transgéniques et a considéré qu’il était disproportionné de les soumettre à un tel prélèvement pour des faits entrant dans les prévisions de la loi nouvelle ».

Puis, l’analyse : « Au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’ingérence de l’autorité publique dans l’exercice du droit au respect de la vie privée n’est possible que pour autant que celle-ci est prévue par la loi et constitue, dans une société démocratique, une mesure nécessaire ».

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