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Brevets et « traits natifs » : contournement des limites du droit européen

Par Denis MESHAKA

Publié le 07/07/2026

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Depuis plus d’une décennie, les institutions européennes cherchent à empêcher l’appropriation par brevets de plantes et de caractères obtenus exclusivement par des procédés essentiellement biologiques. Pourtant, des brevets relatifs à des « traits natifs » continuent de couvrir indirectement ces caractères au moyen de revendications portant sur des éléments techniques associés. La récente déréglementation des OGM/NTG inquiète quant au risque de voir ces brevets s’étendre à des plantes issues de la sélection et multiplication traditionnelles, non brevetables, et contenant donc naturellement de tels « traits natifs ».

Le droit européen des brevets cherche depuis plusieurs années à exclure de la brevetabilité les plantes obtenues exclusivement par des procédés essentiellement biologiques (PEB) et les caractères ou « traits natifs » qu’elles expriment. Néanmoins, les revendications de brevets portant sur les éléments techniques associés à de tels traits, tels que les marqueurs moléculaires, séquences génétiques ou méthodes de détection et/ou d’identification associés font débat. Ces éléments peuvent, en effet, constituer le fondement de brevets dont la portée dépasse le seul aspect technique pour concerner, indirectement, des caractères déjà présents dans la biodiversité.

Les « traits natifs » au cœur d’un débat juridique

Un « trait natif » correspond au caractère agronomique associé dans une espèce à un gène ou à un ensemble de gènes : résistance à une maladie, tolérance à un stress climatique, amélioration d’une caractéristique de qualité… Selon la « théorie », le trait, aussi dénommé « caractère phénotypique », est l’expression observable d’un ou plusieurs « gènes ». En l’absence de définition juridique, un « gène natif » désigne quant à lui, dans le vocabulaire convenu, une séquence génétique déjà présente dans la diversité d’une même espèce végétale et de celles avec lesquelles elle peut se croiser naturellement, qu’elles soient cultivées ou sauvages.

Depuis plus d’une décennie, la question de la brevetabilité de tels caractères alimente un important débat européen. À la suite des décisions dites « Brocoli » et « Tomate »i de l’Office européen des brevets (OEB) en 2015, les institutions européennes ont progressivement affirmé leur volonté d’empêcher l’appropriation par brevet de plantes et de caractères ou traits obtenus exclusivement par des PEB. En décembre 2015, dans une résolution sur les brevets et les droits d’obtention végétale, le Parlement européen disposait ainsi que « les produits obtenus par des PEB tels que les végétaux, les semences, les caractères et les gènes natifs ne devraient pas être brevetables » (considérant D)ii.

Cette orientation s’est traduite par une modification de l’article 28 du règlement d’exécution de la Convention sur le brevet européen (CBE) en 2017, puis par la décision G3/19 de la Grande Chambre de recours de l’OEB en mai 2020. Celle-ci a confirmé que les plantes et animaux obtenus exclusivement par des PEB ne sont pas brevetables. Cette décision n’était toutefois pas rétroactive et ne concernait ni les brevets, ni les demandes de brevets, antérieurs au 1er juillet 2017. Des brevets couvrant de tels plantes et animaux sont donc en vigueur jusqu’en juillet 2037iii.

Une interdiction qui laisse d’importantes failles

Le débat n’est pourtant pas clos puisque, pour exemple, un rapportiv publié en juillet 2025 par le Groupe consultatif pour la recherche agricole (CGIAR) montre que, dans de nombreux pays, y compris en Europe, des brevets continuent de porter sur des gènes ou des caractères présents dans la biodiversité existante. Le rapport analyse la cartographie des brevets portant sur des inventions fondées sur les ressources phytogénétiques pour l’agriculture et l’alimentation (RPGAA) selon le Tirpaa (Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture) et les informations de séquençage numérique et/ou les données de séquençage génétique (DSI ou GSD) associées. Il examine comment les brevets, en particulier ceux revendiquant des inventions liées à des traits natifs, peuvent restreindre la recherche, la sélection et l’utilisation ultérieures des RPGAA. Ce rapport montre que l’appropriation de caractères naturels reste une réalité malgré les restrictions introduites dans le droit européen, notamment parce que le « disclaimer » censé éviter qu’un brevet sur des végétaux obtenus par un procédé technique ne s’étende à des végétaux obtenus par des PEB est d’applicabilité très limitée, voire illusoirev.

L’interdiction par l’OEB, en principe, de revendications portant directement sur des plantes obtenues exclusivement par des PEB reste en effet contournable. Des brevets peuvent en fait toujours couvrir des parties de plantes, des produits ayant subi un traitement technique ou des mutations génétiques obtenues par des moyens techniques, notamment grâce aux nouvelles techniques de modifications génétiques (NTG), même lorsque ces mutations sont strictement identiques à des caractères présents dans la nature. En pratique, les revendications continuent ainsi de conférer des droits exclusifs sur des ressources génétiques naturelles, sous couvert de formulations techniques ou de procédés de détection et/ou d’identification d’une séquence ou d’une plante.

Une appropriation indirecte via des marqueurs moléculaires

Puisque les brevets ne peuvent pas porter directement sur un trait natif en tant que tel, les déposants de demandes de brevets ont adopté de nouvelles stratégies de rédaction des revendications. Ils s’appuient de plus en plus sur des revendications portant sur des éléments techniques associés à de tels traits, tels que des marqueurs moléculaires, des méthodes de détection et/ou d’identification, ou d’autres objets techniques distincts du trait en tant que tel. Il peuvent ainsi tenter d’obtenir une couverture qui peut avoir des effets proches d’un brevet sur le trait natif lui-même.

Concrètement, bien que la sélection assistée par marqueurs moléculaires ne soit pas brevetablevi, des procédés mettant en œuvre des marqueurs spécifiques, ainsi que les séquences qui les composent, peuvent en revanche l’être devant l’OEB. Ces revendications permettent alors de conserver un contrôle indirect sur l’identification des traits concernés et sur les plantes qui les expriment.

Des brevets ont ainsi été délivrés sur de tels marqueurs, pouvant être situés de part et d’autre d’un gène exprimant un trait donné ou couvrir de grandes zones chromosomiques. Ces brevets peuvent ainsi empêcher des tiers d’utiliser ces marqueurs, et en particulier limiter l’accès de certains sélectionneurs aux ressources génétiques concernées. Les séquences de tels marqueurs étant bien conservées dans le génome, il est généralement très difficile pour ces tiers de contourner ces brevets en recourant à d’autres séquences ou à d’autres procédés d’identification.

Cette évolution modifie profondément la portée pratique des brevets. Sans revendiquer directement un caractère naturellement présent dans la biodiversité, les titulaires peuvent exercer un contrôle sur son identification et, indirectement, sur les plantes qui le portent.

Une question ravivée par le nouveau règlement NTG

La récente déréglementation des OGM obtenus par les nouvelles techniques de modification génétique (OGM/NTG) ravive ce débat. De nombreux acteurs, notamment des organisations de la société civilevii, s’inquiètent de voir des brevets couvrir des caractères déjà présents dans la biodiversité dès lors qu’ils sont introduits par des moyens techniques.

Le nouveau règlement distingue les plantes NTG1, c’est-à-dire les plantes comportant des modifications génétiques qui « pourraient également apparaître naturellement ou être obtenues par sélection conventionnelle », des plantes NTG2, qui demeurent soumises à la réglementation OGM. Cette distinction s’appuie notamment sur l’avis rendu par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA)viii, selon lequel les critères retenus pour les plantes NTG1 permettent de les considérer comme équivalentes aux plantes obtenues par sélection conventionnelle, tant du point de vue des modifications génétiques que des risques potentiels. L’AESA estime en effet que les modifications génétiques définissant les plantes NTG1 existent déjà à l’état naturel ou peuvent résulter de la sélection conventionnelle et n’a identifié aucun danger supplémentaire lié à ces plantes par rapport aux plantes conventionnelles.

Dans le même temps, l’OEB continue d’admettre la brevetabilité d’inventions portant sur des plantes obtenues par des procédés techniques, y compris lorsque celles-ci relèvent de la catégorie NTG1, dès lors que les conditions générales de brevetabilité sont réunies. Il en résulte un paradoxe : des plantes reconnues comme équivalentes à des plantes issues de la sélection conventionnelle peuvent néanmoins être couvertes par brevet parce qu’elles ont été obtenues par un procédé technique.

L’absence d’obligation de fournir des méthodes permettant de distinguer analytiquement les plantes NTG1 des plantes issues de la sélection conventionnelle renforce encore ces interrogations sur la portée effective des brevets. Si deux plantes sont réputées équivalentes et ne peuvent être distinguées analytiquement, la question se pose de savoir jusqu’où les droits conférés par un brevet portant sur une plante NTG1 peuvent, en pratique, s’étendre à des plantes issues de la sélection conventionnelle présentant le même caractère.

Les frontières entre le « trait natif » non appropriable et l’objet technique brevetable restent donc contournables. L’utilisation d’éléments techniques distincts du trait natif, tels que les marqueurs moléculaires, apparaît aujourd’hui comme l’un des principaux instruments permettant d’étendre indirectement la portée de certains brevets à des ressources génétiques présentes dans la biodiversité. Ceci semble pourtant aller à l’encontre des orientations prises depuis plus d’une décennie par les institutions européennes, qui cherchent à empêcher l’appropriation par brevet du vivant.

L’exemple du semencier allemand KWS, qui commercialise depuis 2022 un catalogue de licences portant sur des « traits natifs », illustre concrètement cette évolution. Sa stratégie, fondée sur des revendications portant sur des éléments techniques couvrant indirectement les « traits natifs » et sur la valorisation commerciale de ses brevets, fait l’objet d’un second article.

i Office européen des brevets, décisions G2/12 et G2/13 de la Grande Chambre de recours.

ii Parlement européen, « Résolution du Parlement européen du 17 décembre 2015 sur les brevets et les droits d’obtention végétale », 17 décembre 2015

iii Un brevet peut rester en vigueur pendant 20 ans après la date de dépôt de la demande de brevet.

iv CGIAR, « Patent landscape report on inventions based on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (PGRFA) and Related Digital Sequence Information Genetic Sequence Data (DSI/GSD). Executive summary », novembre 2025.

v Denis Meshaka, « Règlement OGM/NTG : trilogue de sourds sous pression danoise », Inf’OGM, 25 novembre 2025.

vi OEB, Directives relatives à l’examen pratiqué à l’OEB, partie G chapitre II, 5.4.2.

vii Coordination Européenne Via Campesina, « Le Parlement européen approuve la déréglementation des plantes OGM-NTG mais le combat des paysan.ne.s européen.ne.s ne s’arrête pas là », 17 juin 2026.

viii EFSA GMO Panel (EFSA Panel on Genetically Modified Organisms), « Scientific opinion on the ANSES analysis of Annex I of the EC proposal COM (2023) 411 (EFSA-Q-2024-00178) », EFSA Journal, Vol. 22, Issue 7, e8894, 11 juillet 2024.

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