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UE- La Cour de justice européenne impose-t-elle de divulguer précisément la localisation des essais ?
Le 17 février, la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) a rendu une décision très attendue sur l’information du public quant à la localisation des expérimentations de PGM en plein champ. Mais si la Cour décide en faveur de la transparence sur la localisation [1], elle reste plutôt sibylline sur la précision de cette information : faut-il ou pas indiquer la parcelle ?
En avril 2004, Pierre Azelvandre demandait au maire de sa commune (Sausheim, Haut-Rhin) la fiche d’implantation des essais disséminés sur le territoire. Face au refus du maire, l’administré a cherché à obtenir la fiche en formant un recours devant le Tribunal administratif de Strasbourg, qui a décidé d’enjoindre au maire de Sausheim de lui communiquer le document demandé. Mais la Mairie a choisi de faire appel de la décision en saisissant le Conseil d’Etat. Avant de rendre sa décision, le Conseil d’Etat a préféré demander à la CJCE de répondre à deux questions d’interprétation des règles communautaires. En effet, la question de l’information du public sur la localisation de la culture des OGM est traitée dans la directive sur les OGM (Art. 25, directive 2001/18). Les deux questions posées par le Conseil d’Etat sont les suivantes : « Le ’lieu de dissémination’ […] qui ne peut […] être tenu pour confidentiel, doit-il s’entendre de la parcelle cadastrée ou d’une zone géographique plus large […] ? Dans l’hypothèse où ce lieu doit être entendu comme la parcelle cadastrée, est-il possible de s’opposer à la communication du document pour protéger l’ordre public ou d’autres secrets protégés par la loi ? ».
Sur la deuxième question, la réponse de la Cour est ferme : la localisation de l’essai ne peut être refusée pour protéger l’ordre public ou d’autres secrets protégés par la loi.
Mais sur la première question, la CJCE botte en touche. Pour elle, la localisation accessible au public est celle qui a été transmise par le demandeur dans son dossier de demande d’autorisation. Or, les textes prévoient que le dossier de demande doit contenir « la localisation » de l’essai, sans plus de précision ! La Cour, qui était implicitement interrogée sur ce qui doit être entendu par « la localisation » du dossier de demande d’essai (parcelle ou non ?) n’a pas répondu. Elle laisse ainsi aux Etats une marge de manœuvre sur la précision de l’information qui sera accessible au public. Au ministère de l’Agriculture, on nous indique que, jusqu’à maintenant, l’administration demande que la localisation parcellaire des essais soit notifiée. Mais cette précision n’est pas obligatoire dans les textes, et rien ne garantit donc que cette pratique perdure…
[1] la décision : http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-b…