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OGM : Le gouvernement français ouvre une consultation sur l’information et la participation du public

Par Inf’OGM

Publié le 08/11/2011, modifié le 10/07/2024

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Le gouvernement français se décide enfin à transposer des directives européennes, pour encadrer l’information et la participation du public aux décisions touchant les OGM [1].

Cette consultation se déroule jusqu’au 10 novembre 2011. Toute personne qui le souhaite peut donc faire part de sa contribution en envoyant ses remarques sur le projet d’ordonnance à l’adresse : OGM.ajeu.daj.sg@developpement-durable.gouv.fr.

La veille juridique d’Inf’OGM qui représente un collectif de six organisations (les Amis de la terre, la Confédération paysanne, la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB), Inf’OGM, Nature & Progrès et l’Union Nationale de l’Apiculture Française(UNAF), vient de participer à cette consultation. Nous publions ci-dessous notre analyse et nos propositions.

Proposition de contribution à la consultation publique sur Projet d’Ordonnance portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la prévention des pollutions et des risques

Ce document constitue la contribution de la veille juridique d’Inf’OGM, au nom d’un collectif de six structures : les Amis de la terre, la Confédération paysanne, la FNAB (Fédération Nationale d’Agriculture Biologique), Inf’OGM, Nature & Progrès et l’UNAF (l’Union Nationale de l’Apiculture Française).

Remarques préliminaires

Concernant l’historique de ce projet d’ordonnance

Le texte soumis aujourd’hui à consultation publique doit transposer deux textes européens :

 la directive 2001/18 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement ;

 la directive 2009/41 relative à l’utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés.

La France a déjà été condamnée en 2008 pour non transposition de la directive 2001/18 (CJUE, 9 décembre 2008, République française contre Commission européenne, C-121/07).

Une première transposition a été annulée par le Conseil d’État le 24 juillet 20091, au motif que l’information et la participation du public doivent être encadrées par la loi et non par un règlement, conformément à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Si depuis ces deux décisions du Conseil d’État, il était question que ces dispositions soient transposées dans le cadre d’un texte de loi plus générale sur la gouvernance française, dans la continuité du rapport du député Pancher, le gouvernement décide finalement aujourd’hui d’utiliser le mécanisme des ordonnances pour une transposition expéditive.



 La veille juridique d’Inf’OGM regrette que le gouvernement français ait tant tardé pour adopter un tel texte, et se trouve, de ce fait, face à l’obligation d’utiliser le mécanisme des ordonnances. En effet, la charte de l’environnement prévoit que les questions d’information et de participation du public qui touchent au domaine de l’environnement relèvent de la loi. La volonté du législateur était de donner à ce domaine toute l’importance de la représentation démocratique qu’il mérite : ces textes doivent être adoptés à l’issue d’un débat démocratique.

 La veille juridique d’Inf’OGM regrette que le retard accumulé par le gouvernement français dans la transposition de ce texte, serve aujourd’hui de justification pour éviter cette étape du débat parlementaire. Légiférer par l’ordonnance ne nous semble pas adapté pour l’adoption d’un texte sur ces questions.

Concernant les modalités même de la consultation publique

La veille juridique d’Inf’OGM relève plusieurs obstacles à une participation effective :

 Le titre de la consultation : « Ordonnance portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la prévention des pollutions et des risques », particulièrement peu explicite, ne permet pas aux citoyens de savoir qu’il s’agit en fait d’information et de participation du public sur la question des OGM, bon nombre de citoyens pourraient ainsi passer à côté de cette consultation quand bien même ils souhaiteraient s’exprimer sur le sujet.

 Il n’y a pas de liens vers les textes cités dans la présentation de la consultation. Si l’ensemble de ces textes sont disponibles sur légifrance, à l’exception de la décision n°305315 seulement disponible sur le site du Conseil d’État, cette absence de lien complique la possibilité pour les citoyens de prendre connaissance de tous les éléments avant de contribuer à la consultation et rend de ce fait leur participation beaucoup plus rebutante.

 Le texte du projet d’ordonnance en lui-même est difficilement visible sur le site du ministère de l’environnement. De même, l’adresse à qui envoyer les contributions n’est pas mise en avant.

– Pour la veille juridique d’Inf’OGM, ces éléments conduisent à une mise en œuvre tronquée du droit de participation des citoyens. Si ce droit est en apparence respecté, sa mise en œuvre est telle qu’elle ne peut que décourager la participation effective des citoyens.

Remarques sur le projet d’ordonnance



 Tous les documents évoqués dans cet article doivent être communicables au public immédiatement et non seulement « à l’issue de la procédure ». L’information doit être mise à disposition du public dès qu’elle est en possession de l’autorité publique. Trop tardives, certaines informations peuvent se révéler inutiles et donner le sentiment aux citoyens qu’ils sont exclus du processus de décision. Seule une information le plus en amont possible permettra aux citoyens de participer au processus de décision en connaissance de cause et de manière effective.

 La veille juridique d’Inf’OGM reconnaît l’importance de l’ajout du troisième alinéa mais regrette une formulation encore trop timorée. Nous proposons la rédaction suivante : « Tout ou partie des frais correspondant à l’information du public doit être mis à la charge du détenteur de l’autorisation dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ».

 La veille juridique d’Inf’OGM renouvelle sa demande déjà présentée au député Bertrand Pancher : doivent être rendues publiques toutes les données brutes des expérimentations fournies par le pétitionnaire dans les dossiers de demande d’autorisation de dissémination d’OGM en milieu ouvert. Il est également essentiel que ces données soient communiquées sous une forme utilisable (par exemple sous forme de tableur Excel…).

 Doivent également être communiqués les rapports de surveillance, études sanitaires et environnementales sur les OGM, rapports de contaminations, et ce dès qu’ils sont en possession de l’autorité administrative.

 La veille juridique d’Inf’OGM rappelle que ce sont les avis et les recommandations du HCB qui doivent être communicables. Il convient donc d’ajouter le mot « recommandation » à la phrase « Sous réserve des informations reconnues confidentielles en application de l’article L. 535-3, les rapports d’évaluation, les décisions d’autorisation ou de refus d’autorisation, les avis et recommandations du Haut Conseil des biotechnologies ainsi que les décisions de l’autorité communautaire en cas d’objection sont rendus publics à l’issue de la procédure d’autorisation ».



 Le public ne peut se contenter du seul résumé et des quelques informations contenues dans la « fiche d’information », même si ces éléments ont leur importance. C’est l’ensemble du dossier technique et des données brutes qui doivent être communiqués.

 La localisation de la dissémination doit être la plus précise possible pour permettre aux agriculteurs voisins d’être correctement informés. La décision de la CJUE du 17 février 2009, Commune de Sausheim contre Pierre Azelvandre rappelle que cette information est communicable sans exception. Cette indication au niveau parcellaire nous semble la seule échelle qui permette une véritable information des citoyens en général et des agriculteurs en particulier, échelle rendue obligatoire par l’article 10 de la loi de 2008 sur les OGM. Il est essentiel que cette information soit réalisée le plus en amont possible des semis, pour permettre aux agriculteurs et apiculteurs voisins d’être correctement informés.

 L’évaluation des effets et risques pour l’environnement doivent être communiqués dans leur intégralité, un résumé ne constituant pas une information suffisante.



 La consultation par voie électronique et la publication au JO ne nous semblent pas constituer des moyens suffisants pour que les citoyens soient mis au courant de la tenue de telles consultations. La dimension locale de la consultation doit être prise en compte au travers de la publication d’avis à consultation dans les journaux locaux, affichage en mairie et lettres et bulletins d’information des communes si ces deux derniers documents existent.

 Le coût de cette information à dimension locale doit être à la charge de la personne qui a déposé le dossier de demande d’autorisation.

 Il est impératif d’ajouter à cet article la nécessité de consulter les citoyens en amont de la prise de décision si l’on veut que leur avis pèse réellement. Les citoyens doivent être correctement informés de la tenue d’une consultation (information au niveau local, titre de la consultation transparent…) et disposer de toutes les informations pertinentes afin de pouvoir s’exprimer en toute connaissance de cause (informations brutes, communiquées dès que l’autorité administrative en dispose).

 Les résultats de la consultation doivent être rendus publics. Toutes les positions exprimées et argumentées doivent figurer dans ces publications. L’autorité administrative doit justifier de sa décision finale, notamment lorsque celle-ci est contraire aux conclusions de la consultation.

– Aux termes de l’article 13 du décret n°2007-358, annulé par la décision du Conseil d’État n°305315 en date du 24 juillet 2009, « Les fiches d’information destinées au public et le registre des localisations de disséminations sont mis à la disposition du public par voie électronique ». La formulation du projet d’ordonnance, dont le but est de remplacer notamment cette disposition annulée, devrait prendre en compte ce registre de localisation et le rendre effectivement disponible au public.

 La veille juridique d’Inf’OGM rappelle la nécessité, déjà évoquée plus haut, de communiquer au public les données brutes, notamment des études qui concernent les effets et risques sur l’environnement et la santé.



 Le dossier doit comprendre les rapports sur les contaminations par des OGM, lesquels doivent être correctement réalisés et respecter une périodicité précise et pertinente. Ils doivent porter sur l’ensemble des produits commercialisés, y compris les semences et les textiles. Cette information est nécessaire pour pouvoir avertir les citoyens de l’existence d’une contamination et permettre de limiter autant que possible les importants problèmes notamment économiques liés à une contamination.

 Un dispositif d’information et d’alerte en temps réel sur les contaminations issues d’OGM non autorisés devrait être mis en place, par exemple sur le site http://www.ogm.gouv.fr.

Outre ses différentes remarques sur le texte, la veille juridique d’Inf’OGM souhaite soumettre d’autres propositions qui devraient être incorporées dans un texte relatif à l’information et la participation du public sur les OGM. 

– Les informations sur les OGM devraient être centralisées sur une même plateforme. Le site www.ogm.gouv.fr pourrait être complété en ce sens.

 La veille juridique d’Inf’OGM demande la reconnaissance d’un statut pour les lanceurs d’alerte et la mise en place d’une véritable protection à leur égard, pour rendre enfin effectif l’article 2 de la Charte de l’environnement qui pose un devoir général d’alerte sur des situations de risques sanitaires et environnementaux.

 Le décret du 13 juillet 2011 relatif à la déclaration de mise en culture des végétaux génétiquement modifiés ne prévoit pas d’information particulière des apiculteurs de la part des agriculteurs ayant l’intention de cultiver des OGM. Or depuis la décision de la Cour de justice de l’Union Européenne dans l’affaire Bablok, le miel qui contient du pollen issu d’OGM est interdit, si ce pollen n’est pas autorisé dans l’alimentation humaine, ou étiqueté si ce pollen est autorisé. Il est donc nécessaire de rectifier le décret dans le sens d’une information des apiculteur en amont de la mise en culture.

CONTACT :

Administratrice d’Inf’OGM référente pour l’ensemble des signataires :

Juliette Leroux, FNAB

40 rue de Malte – 75011 Paris

Tél. : 01 43 38 38 69

Salariée référente pour l’ensemble des signataires :

Pauline Verrière, Inf’OGM

2b, rue Jules Ferry – 93100 Montreuil

Tél : 01 48 51 65 40

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