n°169 - octobre / décembre 2022

Brevets sur le vivant : récompenser l’exploration ?

Par Denis MESHAKA

Publié le 14/10/2022

Partager

Le principe du brevet se fonde sur l’idée de « juste récompense » à l’innovation technique. Une dérive juridique conduit cependant des offices de brevets a étendre abusivement la notion d’invention dans le domaine du vivant. Au point de permettre à certains industriels de contrôler des domaines qui devraient pourtant rester libres de droits, et de renforcer leur position déjà monopolistique sur les techniques de modifications génétiques.

Selon l’article 52 de la Convention sur le Brevet Européen (CBE), un brevet est délivré pour « toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielle ». L’invention doit être « exposée de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter » (art. 83 CBE). Un brevet est aussi une publication officielle informant les tiers que des droits sur une invention sont revendiqués. Il permet, en théorie, la diffusion des connaissances produites par les inventeurs. Aujourd’hui, on constate, dans le domaine du vivant, qu’un brevet peut voir sa portée s’étendre au-delà desdites connaissances. Cette évolution se fait au mépris de dispositions fondamentales du droit des brevets, et sans tenir compte des incidences sur la sécurité juridique de certains acteurs socio-économiques et sur la dynamique d’innovation.

Accaparer la nature

Pour tenter de s’approprier certains éléments naturels, des agro-industriels ont déposé et obtenu des brevets sur des plantes exprimant des caractères associés à des traits natifs, c’est-à-dire naturellement présents dans ces plantes. Par exemple, un brevet a été accordé en 2010 par l’Office Européen des Brevets (OEB) à Monsanto sur un melon naturellement résistant à un pathogène, le closterovirus [1]. Or, d’autres plantes étaient connues pour exprimer naturellement ce caractère et devenaient illégitimement couvertes par ce même brevet. En mars 2021, face à l’opposition de la société civile, l’OEB annulait définitivement ce brevet [2].

Pourtant, l’OEB délivre toujours des brevets pour des « inventions » qui n’en sont pas, notamment dans le domaine du vivant. Ainsi, en mars 2021, BASF a obtenu un brevet sur un plant de pastèque avec une forme de croissance « buissonnante » [3]. Cette pastèque avait été découverte dans un jardin familial. L’« invention » de BASF a simplement consisté à croiser un plant de pastèque triploïde (qui contient trois paires de chromosomes) et un plant diploïde présentant l’allèle (une version d’un même gène) « buisson ». BASF a ainsi obtenu une pastèque buissonnante et stérile. La polyploïdisation est une technique connue de l’homme du métier [4]. Ces pastèques ne sont donc pas des inventions. Notons aussi qu’elles ont été obtenues grâce à un procédé essentiellement biologique (PEB) que l’OEB a décidé d’exclure de la brevetabilité, comme les produits qui en sont issus [5]. Ce brevet fait l’objet d’une procédure d’opposition auprès de l’OEB. De même, plusieurs consortiums européens – H2020 Harnesstom [6], TomGen [7] et Traditom [8] [9] – s’intéressent aux traits de résistance, notamment à la sécheresse, de certaines variétés de tomates anciennes.

Contrôler l’accès aux droits

Un autre élément vient renforcer cette démarche d’appropriation des ressources génétiques par l’agro-industrie. Cette dernière est, en effet, assez puissante pour constituer de larges portefeuilles de brevets protégeant des outils génétiques « clés » tels que les nouveaux outils de modifications génétiques (Crispr, Talen, méganucléase…) ou des traits génétiques.

Ces portefeuilles sont ensuite partagés entre certaines entreprises qui forment alors des « clubs de brevets », à l’instar de la plateforme International Licensing Platform (ILP) [10]. Cette dernière garantit à tous ses membres, une quinzaine d’entreprises, « un accès privilégié à des brevets détenus par les entreprises membres, à un coût raisonnable et transparent » [11]. Grace à cette plateforme les entreprises s’octroient des accords de licence dont les termes sont connus des seules parties signataires.

Les petites et moyennes entreprises semencières – qui n’ont pas les moyens d’être intégrées dans de tels clubs de brevets – doivent donc s’assurer, par elles-mêmes, qu’aucun brevet n’est présent dans les croisements qu’elles réalisent. Pour y parvenir, elles peuvent parfois se tourner vers des organismes de l’interprofession semencière. Euroseeds, une organisation qui représente le secteur semencier européen, propose, par exemple, la base de donnée Pinto [12]. Celle-ci indique quels brevets sont présents dans telle ou telle variété ou ressource génétique [13]. L’utilisation de cet outil demande malgré tout une forme d’expertise « brevets » dont les petits semenciers ne disposent pas forcément. Mais surtout, cette base de donnée est incomplète car remplie volontairement par les détenteurs des droits. Cette opacité constitue un frein à l’innovation pour les petites et moyennes entreprises et renforce de facto le monopole pour un petit nombre d’entreprises…

En 2002, l’économiste Benjamin Coriat affirmait : « L’octroi de brevets portant sur des revendications très larges va conférer un monopole excessif à leur titulaire en permettant de protéger des produits ou des fonctions non encore établis. Le brevet ne consiste plus en une  » récompense  » attribuée à l’inventeur en échange de la divulgation de son invention : le brevet se mue, pour la firme qui le détient, en droit d’exploration, cédé sous forme de monopole, pour toutes les inventions à venir, non décrites et non prévisibles, avant même que toute invention ait été effectuée et, a fortiori, divulguée ».

Actualités
Faq
A lire également