Le Protocole de Cartagena sur les OGM
Le Protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques a été signé le 29 janvier 2000, après de longues négociations, dans le cadre de la Convention sur la Diversité Biologique adoptée à Rio en 1992. Il a été assorti en 2010 d’un protocole additionnel, entré en vigueur en mars 2018 : le protocole de Nagoya Kuala Lumpur sur la responsabilité et la réparation (cf. Que dit le Protocole de Nagoya – Kuala Lumpur sur la responsabilité liée aux OVM ?). Ce protocole a pour objectif la prévention des risques biotechnologiques. Il constitue le premier accord international environnemental sur les OGM.
Entré en vigueur le 11 septembre 2003, il a, à ce jour (novembre 2022), recueilli 173 ratifications [1]. Les États-Unis, le Canada et l’Argentine ne sont toujours pas parties à ce protocole.
Ce protocole, en vertu du principe de précaution consacré par l’article 15 de la Déclaration de Rio, offre un cadre de protection contre les risques biotechnologiques à l’échelle internationale. Il entend ainsi « contribuer à assurer un degré adéquat de protection pour le transfert, la manipulation et l’utilisation sans danger des organismes vivants modifiés [OVM] résultant de la biotechnologie moderne » (article 1 du protocole).
Le Protocole ne parle pas d’OGM, comme c’est le cas par exemple dans la réglementation française et européenne, mais d’OVM , c’est-à-dire : « tout organisme vivant possédant une combinaison de matériel génétique inédite obtenue par recours à la biotechnologie moderne ». Cette définition est plus restrictive que celle d’OGM et permet d’exclure tout ce qui relève du produit dérivé ou manufacturé (par exemple le maïs transgénique est concerné mais pas la farine de maïs).
Parmi les dispositions importantes de ce texte :
La procédure d’Accord préalable en connaissance de cause (article 7) doit être réalisée avant le premier mouvement transfrontière et avec une notification préalable.
Une procédure particulière d’information des pays tiers pour les OVM destinés à être utilisés directement pour l’alimentation humaine ou animale, ou à être transformés est prévue par l’article 11.
Les mouvements transfrontières non intentionnels et mesures d’urgence (article 17) : ce mécanisme prévoit un échange d’information en cas d’incidents.
La sensibilisation et participation du public (article 23) : cet article prévoit que les Parties mettent en place des mécanismes pour encourager et faciliter « la sensibilisation, l’éducation et la participation du public » et consultent le public « lors de la prise de décisions relatives aux organismes vivants modifiés ».
Les considérations socio-économiques (article 26) : cet article permet aux Parties de prendre en considération des incidences socio-économiques sur l’impact des OVM vis-à-vis de la diversité biologique, afin de prendre une décision quant aux importations.
Ce Protocole intègre ainsi le principe de précaution et met en place des mécanismes d’évaluation et de gestion des risques. S’il permet la prise en compte de ces risques ainsi que des aspects socio-économiques, il reste en revanche inséré dans un cadre de droit international, ce que le Protocole rappelle en plusieurs endroits. Si ce Protocole est fondamental, il n’en reste pas moins que ce dernier s’articule avec d’autres textes internationaux, comme par exemple le droit de l’OMC (cf. En quoi l’OMC intervient dans le dossier des OGM ?). Le Protocole rappelle, notamment dans son préambule, que « les accords sur le commerce et l’environnement devraient se soutenir mutuellement » et que ce « Protocole ne sera pas interprété comme impliquant une modification des droits et obligations d’une Partie en vertu d’autres accords internationaux en vigueur ».