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Veille juridique Inf’OGM du 18 février au 15 mars 2020

Par Zoé JACQUINOT

Publié le 23/04/2020

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FRANCE

Gouvernement

• Réponse à une question parlementaire : fauchages subis par le secteur semencier

Question n°1086 de Jean Bizet (Manche-LR) publiée le 23 janvier 2020

M. Jean Bizet attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les multiples destructions illégales de cultures que subissent les agriculteurs et les entreprises semencières depuis plusieurs années.

Alors que ces entreprises apportent des solutions pour notre agriculture, qu’elles exercent leur travail de sélection et de production de semences en toute légalité, elles subissent tous les ans des destructions de parcelles de sélection ou de production de semences. Ces actes de vandalisme, perpétrés par des activistes qui se revendiquent de collectifs de citoyenneté mais agissent sur des fondements purement idéologiques, pénalisent des activités de recherche parfaitement légales. Cela porte un coup au développement de variétés répondant aux attentes des marchés et des agriculteurs français tout en accentuant le climat de suspicion dans les territoires. Encore à l’été 2019, plusieurs parcelles de variétés de tournesol à forte teneur en acide oléique, recherchées pour leur qualité alimentaire et des parcelles de sélection de variétés de maïs économes en eau et en azote ont été détruites.

Au-delà des pertes économiques causées pour les entreprises et de la négation du travail des équipes et des agriculteurs, ces destructions peuvent retarder considérablement (jusqu’à sept ans) la mise à disposition de variétés innovantes aux agriculteurs.

D’après une enquête récente menée par l’union française des semenciers, près de trente-cinq destructions ont été enregistrées au cours des dix dernières années, dont vingt-huit ont fait l’objet de dépôts de plainte qui la plupart du temps n’ont pas été suivis d’enquête de la part de la gendarmerie. Seulement six procès ont été engagés, dont certains ayant abouti à la relaxe des faucheurs. Dans un certain nombre de cas, les procédures pénales sont jugées disproportionnées par rapport au préjudice subi !

Il est essentiel de faire cesser la quasi-impunité des auteurs de ces destructions de cultures car à force de laxisme, on s’oriente vers une situation où l’on prive les exploitations agricoles de leur compétitivité et les entreprises de leurs capacités de recherche. De tels actes fragilisent une des plus belles filières de semences conventionnelles qui existe en Europe. Elle représente 12 000 emplois directs et environ 3,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires.

Il lui demande de lui indiquer quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin de remédier à ces saccages de parcelles de culture, issues d’activités parfaitement légales.

Réponse donnée le 3 mars 2020 par Nicole Beloubet, garde des sceaux

Monsieur le sénateur Bizet, les agissements que vous décrivez font l’objet d’une grande attention de mes services, ainsi que des procureurs généraux et des procureurs de la République, qui sont investis dans la lutte contre les atteintes commises à l’encontre des agriculteurs. À ce titre, une dépêche a été diffusée par la direction des affaires criminelles et des grâces de mon ministère le 22 février 2019 au sujet des actions violentes menées par des mouvements radicaux, et plus particulièrement par ceux qui se livrent à des intrusions sur des sites agricoles.

Dans cette instruction générale, j’invite les parquets à renforcer la prévention des débordements et je leur rappelle les qualifications pénales pouvant être retenues dans ces situations. Cette récente dépêche mentionne notamment que la destruction volontaire du bien d’autrui peut être retenue lorsque l’intrusion dans l’exploitation a entraîné la destruction matérielle de certains biens. L’infraction de violation de domicile permet également de répondre efficacement aux intrusions au sein des exploitations agricoles.

S’agissant de la destruction de plants de semences, les différentes circulaires de la direction des affaires criminelles et des grâces relatives aux enquêtes, aux poursuites et à la réponse pénale applicables aux actes de destruction de ces plants invitent systématiquement les parquets à poursuivre les auteurs de tels faits avec rigueur et fermeté. Dans ce cas, on privilégie les procédures rapides, notamment la comparution immédiate.

Ainsi, au mois de juin 2019, la cour d’appel de Nancy a confirmé la condamnation de cinquante-trois individus pour destruction de parcelles de culture de variétés innovantes ; quarante-neuf d’entre eux ont été condamnés à des peines d’emprisonnement avec sursis. Cette réponse judiciaire atteste de la prise en compte par les parquets du trouble à l’ordre public inacceptable que provoquent ces destructions de cultures et de l’efficacité du cadre juridique actuel.

En outre, j’ai rencontré récemment des parlementaires et, le 7 janvier dernier, les représentants de la FNSEA. Évidemment, j’ai été très sensible aux inquiétudes qu’ils ont manifestées. J’ai donc demandé à mon ministère que soient engagées des réflexions supplémentaires pour préciser la définition de l’incrimination de la violation de domicile ; il convient d’en élargir la portée s’agissant des exploitations agricoles.

D’autres dispositifs peuvent venir conforter ces évolutions. Cette question fera, de ma part, l’objet de nouveaux échanges avec les représentants du monde agricole et avec les parlementaires. En effet, nous devons être extrêmement attentifs et vigilants face à ces sujets.

Lien de la question : http://www.senat.fr/questions/base/2020/qSEQ20011086S.html

Lien de la réponse donnée en séance : http://www.senat.fr/seances/s202003/s20200303/s20200303003.html

• Réponse à une question parlementaire : inquiétude à propos de l’élevage des huîtres triploïdes

Question n°24327 de Stéphane Peu (Seine-Saint-Denis, Gauche démocrate et républicaine) publiée le 12 novembre 2019

M. Stéphane Peu attire l’attention de Mme la ministre de la transition écologique et solidaire sur le besoin de transparence pour le consommateur sur la commercialisation d’huîtres dites « triploïdes ». La technologie des huîtres triploïdes a été développée dans les laboratoires de génie génétique de l’Ifremer au cours des années 1990 et 2000 et se traduit l’adjonction d’un chromosome supplémentaire au couple chromosomique naturel de l’huître. Cette manipulation vise essentiellement à augmenter les rendements de la production ostréicole, à réduire le phénomène de « laitance » des huîtres et finalement à uniformiser la production d’huîtres afin de mieux répondre aux attentes de consommateurs. Certes, la polyploïdie des huîtres ne peut être considérée à proprement parler comme une manipulation génétique. Mais s’agissant d’huîtres stériles, cette caractéristique conduit à un modèle parallèle à celui semencier en agriculture, rendant les ostréiculteurs dépendant de l’industrie de l’écloserie. En outre, les conséquences de l’élevage désormais massif d’huîtres triploïdes dans le milieu naturel ne sont probablement aussi clairement maîtrisées. Des phénomènes épizootiques ont affecté massivement les élevages et parcs à huîtres triploïdes, notamment l’herpès virus du mollusque et la bactérie vibrio aestuarianus. En outre, certaines huîtres triploïdes manifestent des signes de développement de capacités reproductrices qui reposent très clairement la question de leur élevage en milieu naturel. Il s’agirait là ni plus ni moins d’une pollution aux conséquences pour le moins hasardeuses. Selon les estimations, les huîtres triploïdes représentent plus un tiers de l’élevage d’huîtres en France. S’agissant d’un phénomène massif, et en l’absence d’une réglementation européenne, M. le député invite au déploiement, dans l’intérêt de l’information des consommateurs, d’un étiquetage des lots d’huîtres issues de manipulations chromosomiques. Il souhaite connaître ses intentions dans ce domaine, ainsi que toute autre initiative visant à évaluer les risques sanitaires de pollution que fait potentiellement courir la poursuite de l’élevage de ces huîtres.

Réponse du ministère de l’agriculture et de l’alimentation publiée le 25 février 2020

Les huîtres triploïdes sont issues d’une technique d’induction polyploïde. Elles possèdent les mêmes gènes non modifiés que les huîtres diploïdes. Elles disposent seulement d’une copie supplémentaire de chaque gène. Juridiquement, la Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement, a précisé que cette technique d’induction polyploïde n’est pas considérée comme entraînant une modification génétique. Les huîtres triploïdes ne sont donc pas des OGM. En outre, même si cela est rare et aléatoire, le passage de l’état diploïde à l’état triploïde peut se faire par un phénomène naturel lors de la reproduction. L’élevage des huîtres triploïdes a l’intérêt pour les exploitations conchylicoles de pouvoir, en complément des huîtres de captage, augmenter leur stock et sécuriser leur activité économique. Les huîtres triploïdes, qualifiées d’huîtres des « quatre saisons » ont une croissance plus rapide et ininterrompue en été, ce qui réduit la période d’élevage et donc les risques de pertes. Elles répondent en outre à la demande des consommateurs de disposer, tout au long de l’année, d’un produit homogène, sans laitance et donc davantage apprécié du point de vue gustatif. Concernant les possibilités de reproduction des huîtres triploïdes dans le milieu naturel ou leur impact supposé sur la biodiversité ou sur les phénomènes de surmortalités constatées depuis 2008, l’État a mobilisé la recherche scientifique. Le rapport du 14 avril 2017 de l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques indique qu’aucune étude appuyée sur des arguments scientifiques ne corrobore l’idée que les huîtres triploïdes pourraient se reproduire et coloniser le milieu marin. Des tests menés à plusieurs reprises par l’institut français de recherche pour l’exploitation de la mer démontrent l’incapacité des huîtres triploïdes à réaliser des pontes naturelles. Le rapport précise par ailleurs qu’il n’a pas été établi, de façon scientifiquement prouvée, de relation de causalité entre l’élevage des huîtres triploïdes en écloseries et l’apparition de surmortalités. Concernant l’étiquetage, s’il est nécessaire de répondre aux attentes des consommateurs d’huîtres, de les éclairer et de bien les informer sur les produits qu’ils consomment, le sujet de l’étiquetage nécessite d’être porté par la filière dans son ensemble. C’est pourquoi les discussions et consultations de l’ensemble des parties prenantes sont actuellement menées par l’interprofession conchylicole, et l’objectif partagé est bien d’encourager la mise en place d’un étiquetage volontaire, qui pourrait le cas échéant mettre en avant la traçabilité, et en particulier l’origine géographique du naissain et la zone d’élevage.

Lien : http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-24327QE.htm

Assemblée nationale

• Nouvelle question parlementaire : décision du Conseil d’État sur les méthodes de sélection variétale

Question n°27834 de Jean Louis Thiérot (LR-Seine et Marne) publiée le 25 février 2020

M. Jean-Louis Thiériot attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur la décision du Conseil d’État rendue le 7 février 2020. Le Conseil d’État vient de rendre sa décision concernant les modalités d’application de la directive européenne 2001/18. Il a jugé que les organismes obtenus par certaines techniques de mutagénèse développées doivent être soumis à la réglementation relative aux organismes génétiquement modifiés (OGM). Il tient à signaler à M. le ministre que cette décision est susceptible d’entraîner une insécurité juridique et un frein à l’innovation notamment pour les nombreux agriculteurs engagés dans la transition agro-écologique. Il tient à rappeler que le secteur de la sélection variétale et de la production de semences et plants est l’un des leviers essentiels pour une agriculture multi-performante, saine, durable et au cœur des attentes et des besoins des consommateurs. La Commission européenne a pris en compte le décalage entre les possibilités offertes par la sélection variétale et le cadre juridique actuel, en initiant deux études d’impact sur le sujet. Alors que ces études ont été lancées par la Commission européenne, il l’interroge donc sur les mesures envisagées pour préserver et pérenniser l’activité des semenciers français. Il lui demande quelle solution serait envisageable pour ne pas bloquer les travaux et recherches en cours, en attendant le retour de l’étude d’impact européenne.

Lien : http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-26834QE.htm

• Nouvelle question parlementaire : classification des organismes issus de nouvelles techniques de modification du génome

Question n°27072 de Philippe Folliot (LREM-Tarn) publiée le 3 mars 2020

M. Philippe Folliot attire l’attention de Mme la ministre de la transition écologique et solidaire sur la classification des organismes issus des nouvelles techniques de modification du génome. En effet, de nombreux scientifiques considèrent aujourd’hui que l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de juillet 2018, suivi logiquement par le Conseil d’État en février 2020, et basé sur sa lecture de la directive 2001/18/CE sur la dissémination des OGM dans l’environnement, est obsolète. Cette législation ne prévoirait pas de révision des obligations avec le temps et ne serait pas évolutive en fonction des avancées techniques ; elle serait basée sur la technique d’obtention du produit et non sur les propriétés du produit ; elle exempterait des obligations la mutagénèse classique ; enfin, le coût d’évaluation d’une mise sur le marché d’une plante soumise à la directive 2001/18/CE serait disproportionné par rapport aux risques réels. Ainsi, selon les scientifiques, si cette législation n’était pas améliorée en tenant compte du réel (et non pas des risques perçus), toute technique qui y tombera sera condamnée en Europe. De plus, l’avènement de l’édition de gènes en 2012, à savoir l’utilisation de la mutagénèse ciblée pouvant faire une mutation précise de l’ADN ou un changement de gènes, sans ajout d’ADN étranger, permettrait un coût de fabrication de plantes avec des caractères nouveaux à la portée des laboratoires publics et des petites et moyennes entreprises semencières. Afin d’élaborer une position sur le statut juridique des plantes issues des technologies d’édition de gènes, des scientifiques souhaiteraient une révision de la directive 2001/18/CE sur la dissémination des OGM dans l’environnement pour que l’agriculture puisse bénéficier de cette technique innovante de mutagénèse ciblée nécessaire à son développement durable alors qu’elle est soumise aux défis du dérèglement climatique lié à l’émission des gaz à effet de serre, de la réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires et de la protection de la biodiversité comme les pollinisateurs. La mutagénèse classique (utilisant des agents mutagènes physiques ou chimiques) et peu précise étant classée comme technique exemptée du champ des techniques conduisant à classer un organisme en OGM, il est apparu clairement aux Académies des sciences et d’agriculture européennes dès 2014, et à l’Académie des technologies de France en 2016 que la mutagénèse ciblée devrait être exemptée elle aussi. Cependant, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) en juillet 2018 et le Conseil d’État en février 2020 ont conclu que la mutagénèse ciblée serait considérée comme une technique conduisant à classer un organisme en OGM. Or, selon certains scientifiques, cette décision serait une menace sur l’agriculture de l’Union européenne et de la souveraineté nationale française par une dépendance accrue envers des importations chinoises et américaines de produits issus de cette nouvelle innovation de la mutagenèse ciblée et par une dépendance accrue envers des brevets déposés avec cette technique ; elle entraînerait une diminution de la compétitivité de l’agriculture européenne avec une fuite des jeunes chercheurs notamment hors de France réduisant la créativité en matière d’innovations ; enfin, elle renforcerait un oligopole d’entreprises semencières multinationales avec un surcoût économique dû à l’étiquetage pour l’agriculture, pour la recherche et pour le consommateur. Selon les scientifiques, la mutagenèse ciblée, comme nouvelle technique d’édition du génome, serait précise, efficace et peu coûteuse, rapide en accélérant la création de nouvelles plantes ; elle constituerait un facteur de réussite de la transition agro-écologique. La mutagenèse ciblée permettrait déjà de créer des plantes avantagées sur les plans nutritionnel, industriel, de protection environnementale et du gaspillage alimentaire. Ainsi, selon les académies des sciences européennes, depuis 2012, en évaluant les risques encourus pour l’humanité et l’environnement, un nouveau cadre de la directive 2001/18/CE ne devrait pas se concentrer sur les processus avec lesquels de nouvelles variétés végétales sont créées, mais plutôt sur leurs nouveaux caractères ou propriétés. Selon elles, ce nouveau cadre devrait être revu notamment pour évaluer les organismes sur leurs nouveaux caractères plutôt que les techniques avec lesquelles ces nouveaux organismes sont créés. Il souhaiterait ainsi connaître sa position à ce sujet.

Lien : http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-27072QE.htm

• Nouvelle question parlementaire : classification des organismes issus de nouvelles techniques de modification du génome

Question n°27241 de Philippe Folliot (Tarn- LREM) publiée le 10 mars 2020

M. Philippe Folliot attire l’attention de Mme la ministre de la transition écologique et solidaire sur la classification des organismes issus des nouvelles techniques de modification du génome. En effet, de nombreux scientifiques considèrent aujourd’hui que l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de juillet 2018, suivi logiquement par le Conseil d’État en février 2020, et basé sur sa lecture de la directive 2001/18/CE sur la dissémination des OGM dans l’environnement, est obsolète. Cette législation ne prévoirait pas de révision des obligations avec le temps et ne serait pas évolutive en fonction des avancées techniques ; elle serait basée sur la technique d’obtention du produit et non sur les propriétés de celui-ci ; elle exempterait des obligations la mutagénèse classique ; enfin, le coût d’évaluation d’une mise sur le marché d’une plante soumise à la directive 2001/18/CE serait disproportionné par rapport aux risques réels. Ainsi, selon les scientifiques, si cette législation n’était pas améliorée en tenant compte des risques réels (et non pas de ceux perçus), toute technique qui y tomberait serait condamnée en Europe. De plus, l’avènement de l’édition de gènes en 2012, à savoir l’utilisation de la mutagénèse ciblée pouvant faire une mutation précise de l’ADN ou un changement de gènes, sans ajout d’ADN étranger, permettrait un coût de fabrication de plantes avec des caractères nouveaux à la portée des laboratoires publics et des petites et moyennes entreprises semencières. Afin d’élaborer une position sur le statut juridique des plantes issues des technologies d’édition de gènes, des scientifiques souhaiteraient une révision de la directive 2001/18/CE sur la dissémination des OGM dans l’environnement pour que l’agriculture puisse bénéficier de cette technique innovante de mutagénèse ciblée nécessaire à son développement durable alors qu’elle est soumise aux défis du dérèglement climatique lié à l’émission des gaz à effet de serre, de la réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires et de la protection de la biodiversité comme les pollinisateurs. La mutagénèse classique (utilisant des agents mutagènes physiques ou chimiques) et peu précise étant classée comme technique exemptée du champ des techniques conduisant à classer un organisme en OGM, il est apparu clairement aux académies des sciences et d’agriculture européennes dès 2014, et à l’académie des technologies de France en 2016 que la mutagénèse ciblée devrait être exemptée elle aussi. Cependant, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) en juillet 2018 et le Conseil d’État en février 2020 ont conclu que la mutagénèse ciblée serait considérée comme une technique conduisant à classer un organisme en OGM. Or, selon certains scientifiques, cette décision serait une menace sur l’agriculture de l’Union européenne et de la souveraineté nationale de la France par une dépendance accrue envers des importations chinoises et américaines de produits issus de cette nouvelle innovation de la mutagenèse ciblée et par une dépendance accrue envers des brevets déposés avec cette technique ; elle entraînerait une diminution de la compétitivité de l’agriculture européenne avec une fuite des jeunes chercheurs notamment hors de France, réduisant la créativité en matière d’innovations ; enfin, elle renforcerait un oligopole d’entreprises semencières multinationales avec un surcoût économique dû à l’étiquetage pour l’agriculture, pour la recherche et pour le consommateur. Selon les scientifiques, la mutagenèse ciblée, comme nouvelle technique d’édition du génome, serait précise, efficace, peu coûteuse et rapide en accélérant la création de nouvelles plantes ; elle constituerait un facteur de réussite de la transition agro-écologique. La mutagenèse ciblée permettrait déjà de créer des plantes avantagées sur les plans nutritionnel, industriel, de protection environnementale et du gaspillage alimentaire. Ainsi, selon les académies des sciences européennes, depuis 2012, en évaluant les risques encourus pour l’humanité et l’environnement, un nouveau cadre de la directive 2001/18/CE ne devrait pas se concentrer sur les processus avec lesquels de nouvelles variétés végétales sont créées, mais plutôt sur leurs nouveaux caractères ou propriétés. Selon elles, ce nouveau cadre devrait être revu notamment pour évaluer les organismes sur leurs nouveaux caractères plutôt que les techniques avec lesquelles ces nouveaux organismes sont créés. Il souhaiterait ainsi connaître sa position à ce sujet.

Lien : http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-27241QE.htm

Sénat

• Nouvelle question parlementaire : déclaration des droits des paysans

Question de Cécile Cukierman (Loire-CRCE) publiée le 13 février 2020

Mme Cécile Cukierman attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur la signature, en décembre 2018, d’une déclaration des droits des paysans (DDP) par l’assemblée générale des Nations Unies.

L’adoption de la DDP est un évènement historique qui est le fruit d’une lutte de près de vingt ans menée par de nombreuses organisations de défense des droits des paysans à travers le monde et qui s’inscrit dans un contexte toujours plus difficile pour le monde paysan.

En effet, selon le groupe ETC, l’agriculture paysanne n’occupe que le quart des terres agricoles mais nourrit plus de 75 % de la population mondiale alors que l’agriculture industrielle occupe les trois quart des terres agricoles pour nourrir seulement 25 % de la population. Par ailleurs, depuis plusieurs décennies, la marchandisation et la financiarisation de l’agriculture ont entraîné, partout dans le monde, l’expulsion de communautés rurales dépossédées de leurs biens ainsi que l’augmentation de la violence et de la persécution à leur encontre. Elles ont également conduit à la privatisation des semences, à la déstructuration des marchés locaux, la dégradation et la contamination des espaces naturels, aggravant ainsi la situation d’insuffisance alimentaire et poussant à la migration.

En France, la situation des paysans, déjà précaire, s’est fortement dégradée, poussant au suicide nombre d’entre eux. La défense de leurs droits constitue un enjeu majeur, en termes de sécurité alimentaire et pour la préservation de notre environnement.

Alors que cent vingt pays adoptaient cette déclaration des droits des paysans le 17 décembre 2018 à l’ONU, la France, pays des droits de l’homme, s’est abstenue.

C’est pourquoi elle lui demande les raisons qui ont conduit la France à s’abstenir lors du vote de la déclaration des droits des paysans.

En attente de réponse du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation.

Lien : http://www.senat.fr/questions/base/2020/qSEQ200214341.html

• Nouvelle question parlementaire : endives contaminées aux organismes génétiquement modifiés

Question n°14459 de Laurence Cohen (Val de Manre-CRCE) publiée le 27 février 2020

Mme Laurence Cohen attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur le risque de contamination aux organismes génétiquement modifiés (OGM) des endives se trouvant dans nos supermarchés, y compris celles issues de l’agriculture biologique, sans que cela soit indiqué par aucun étiquetage. Ces « OGM cachés » sont cultivés et commercialisés en toute légalité, sans que personne ne soit au courant.

L’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) a rappelé dans un rapport de novembre 2019 que les premiers travaux de recherche sur la tolérance des endives aux herbicides, pionniers, datent de 1987. Aujourd’hui, l’ANSES estime que 20 % des surfaces de cultivation d’endives possèdent des variétés rendues tolérantes aux herbicides (VRTH), soit 1 600 hectares. Ces VRTH sont accusées d’être des « OGM cachés » par la confédération paysanne.

Face aux accusations, le directeur des plantes de l’union française des semenciers prétend que : « ces endives sont effectivement issues de la technique de la fusion cellulaire entre un tournesol et une chicorée. Mais cette technique n’entre pas dans le champ d’application de la directive OGM car le tournesol et la chicorée, deux espèces de la même famille botanique, peuvent se croiser dans la nature et donner des graines ». Mais il semble oublier que ces manipulations génétiques opérées par l’homme, forcées et trop rapides, n’ont strictement rien à voir avec le processus de transfert naturel de gènes, qui, lui, a lieu sur une échelle beaucoup plus grande et s’opère de manière aléatoire, comme le rappelle un généticien moléculaire de l’université Paris-sud, président du conseil scientifique du comité de recherche et d’information indépendantes sur le génie génétique (CRIIGEN).

La cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a indiqué, dans un arrêt du 25 juillet 2018, que toutes les semences issues de techniques de manipulation génétique devaient être soumises « aux mêmes évaluations, autorisations, traçabilité et étiquetage que les semences transgéniques ». Mais, depuis, aucune enquête n’a été effectuée, aucune mesure n’a été prise en France et il n’y a donc pas moyen de savoir si les produits sont effectivement OGM ou non.

Ainsi, elle lui demande quelles actions il entend mettre en place pour respecter l’arrêt de la cour de justice de l’Union européenne et pour assurer la transparence la plus totale sur le contenu des produits visant à être consommés par nos concitoyens et nos concitoyennes.

En attente de réponse du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation.

Lien : http://www.senat.fr/questions/base/2020/qSEQ200214459.html

Haut Conseil des Biotechnologies

• Publication d’un avis sur le rapport de surveillance de la culture du maïs GM Mon810

Le 25 février 2020, le conseil scientifique du HCB a publié un avis à destination de la Commission européenne concernant le rapport de surveillance de culture réalisé par la société Bayer Agriculture pour la culture du maïs 810 en 2018.

Lien : http://www.hautconseildesbiotechnologies.fr/sites/www.hautconseildesbiotechnologies.fr/files/file_fields/2020/02/28/200225surveillancemaismon8102018commentairescshcb.pdf

• Publication d’un avis du conseil scientifique sur l’évolution de la réglementation sur les micro-organismes et toxines (MOT)

Le 6 mars 2020, le conseil scientifique du HCB saisi par l’Agence Nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a publié un avis en vue de proposer des critères d’inclusion ou d’exclusion de systèmes biologiques porteurs de parties MOT dans la catégorie MOT. Outre les organismes et toxines mentionnés dans les listes officielles, des fragments de génomes de ces MOT peuvent faire l’objet d’études, en particulier par clonage et expression. Ces manipulations seraient alors à l’origine d’une catégorie particulière d’OGM (y compris des MGM) dont certains pourraient avoir des caractéristiques biologiques qui relèveraient d’une classification MOT.

Lien : http://www.hautconseildesbiotechnologies.fr/sites/www.hautconseildesbiotechnologies.fr/files/file_fields/2020/03/06/191220aviscshcbmot.pdf

UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

• Réponse à une question parlementaire : Nouvelles techniques de sélection

Question publiée le 17 décembre 2020

In response to a question tabled by Mark Demesmaeker, MEP, concerning new breeding techniques (E-006173/2018), the previous Commission replied as follows : ‘The Commission is now considering the need to consult the European Food Safety Authority regarding the applicability of current risk assessment guidance to products obtained with new mutagenesis techniques.’

Ms Kyriakides stressed at her hearing that, in considering new breeding techniques, as with regard to other matters, we should be guided by the science.

The European Green Deal (COM(2019) 640) indicates the role that should be played by these new techniques : ‘The EU needs to develop innovative ways to protect harvests from pests and diseases and to consider the potential role of new innovative techniques to improve the sustainability of the food system, while ensuring that they are safe.’

1 Does the Commission acknowledge that new breeding techniques play an important role in the transition to more sustainable food production and are a key element in the implementation of the Green Deal ?

2 Does the Commission acknowledge that, if organisms obtained by means of these techniques are regulated as GMOs, that will effectively prevent the techniques from being used ?

3 What will the Commission do in concrete terms so that European farmers can reap the benefits of these techniques, which are the fruit of European innovation ?

Réponse publiée le 24 février 2020 par S. Kyriakides au nom de la Commission européenne

1 and 2. Based on Article 241 of the Treaty on the Functioning of the European Union, the Council has requested the Commission to submit a study, by 30 April 2021, regarding the status of novel genomic techniques (NGTs) under Union law in light of the Court of Justice’s judgment on mutagenesis in Case C-528/16.

In the study, the Commission intends to provide a state-of-play on the implementation and enforcement of the Genetically Modified Organisms legislation, as regards NGTs, based, inter alia, on contributions from targeted consultations of Member States and stakeholders. These consultations will also provide views on the potential benefits and concerns associated to the use of these techniques.

3. The Council has also requested the Commission to submit a proposal, if appropriate in view of the outcomes of the study, or otherwise to inform the Council on other measures required as a follow-up to the study.

Since the study is at initial stage, the Commission is not in a position to anticipate its outcome and, as a result, cannot prejudge possible measures that might be required as a follow-up to the study.

Lien : https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-004440-ASW_EN.html

• Réponse à une question parlementaire : Arrêt sur les variétés constituées par mutagenèse, nouveaux OGM et cas de l’amandier

Question publiée le 17 janvier 2020

Many of the agricultural varieties marketed in Italy, such as the ‘supernova’ almond tree, are produced through new mutagenesis techniques, which use unnatural methods to alter the genetic material of an organism.

In its judgment in Case C-528/16, the Court of Justice ruled that these organisms are equivalent to GMOs, potentially dangerous, and must be made subject to the obligations of the GMO Directive, and to Directive 2002/53/EC, meaning they must be assessed on the risk they pose to human health and the environment before they may be marketed, and it must be possible to trace and monitor them.

The draft questionnaire which the Commission has sent to Member States seeks to restrict genome techniques that are equivalent to GMO solely to techniques that alter ‘the genetic material of an organism’ rather than to an entire ‘genetically modified organism’, which would make implementation of the Court of Justice’s decision impossible.

In 2018 the Member States asked the Commission to define the genetic modification techniques concerned, but nothing has been done to date to identify the new GMOs.

How does it plan to meet its own obligations in regard to enforcing the judgment of the Court of Justice ?

How will it ensure the judgment is enforced without, however, restricting identification of new GMOs ?

What has been the basis until now for marketing new GMOs without proper checks ?

Réponse publiée le 6 mars 2020 par S. Kyriakides au nom de la Commission européenne

1. The Commission has discussed the implementation of the Court ruling on Case C‐528/16 on mutagenesis with the Member States experts in several Standing Committee meetings, with the goal to ensure that the legislation on genetically modified organisms (GMOs) is implemented as interpreted by the Court.

Furthermore, based on Article 241 of the Treaty on the Functioning of the European Union, the Council has requested the Commission to submit a study, by 30 April 2021, regarding the status of novel genomic techniques (NGTs) under Union law in light of the Court of Justice’s judgment in Case C-528/16.

In the study, the Commission intends to provide a state-of-play on the implementation and enforcement of the GMO legislation, as regards NGTs, based inter alia on contributions from targeted consultations of Member States and stakeholders.

2. The abovementioned study will also take into account past and ongoing work of the European Union Reference Laboratory and the European Network of GMO Laboratories, on the detection of products obtained by certain NGTs.

3. Member States are responsible for the enforcement of the GMO legislation. Economic operators both within and outside the EU territory have the burden of proof that products placed on the EU market, whether imported or produced in the EU, fulfil the requirements of the legislation.

This includes verification that unauthorised GMOs are not placed on the market and that traceability and labelling rules for authorised GMOs (as set by the EU legislation) are fulfilled.

Lien : https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-000257-ASW_EN.html

• Réponse à une question parlementaire : Exportation de pesticides interdits en Europe et produits en France

Question n°593/2020 du 3 février 2020 de Eric Andrieu

Pour la première fois, le Conseil constitutionnel français a considéré, dans sa décision, que la protection de l’environnement, patrimoine commun des êtres humains, constitue un objectif de valeur constitutionnelle justifiant des atteintes à la liberté d’entreprendre.

Il répondait négativement à une question prioritaire de constitutionnalité posée par l’Union de l’industrie de la protection des plantes, dont font d’ailleurs partie Bayer, Syngenta, BASF et de nombreux fabricants de pesticides.

Le Conseil constitutionnel précise qu’à compter de 2022, il sera interdit de produire en France, d’exporter et de transporter des produits phytosanitaires non autorisés en Europe pour des raisons liées à la protection de la santé ou de l’environnement.

La Commission compte-t-elle s’appuyer sur cette décision française, de façon à considérer, elle aussi, que la protection de l’environnement, patrimoine commun des êtres humains, constitue un objectif de valeur constitutionnelle justifiant des atteintes à la liberté d’entreprendre, afin de tendre vers une harmonisation à l’échelle européenne ?

Réponse du 30 mars 2020 donnée par S. Kyriakides au nom de la Commission

Sur la base des dispositions du traité concernant le marché intérieur, la santé publique et la politique agricole, le règlement (CE) nº 1107/2009 interdit la mise sur le marché et l’utilisation de tout produit phytopharmaceutique contenant une substance non approuvée. Le règlement n’a pas d’application extraterritoriale. En conséquence, la production, le stockage et la circulation de produits destinés à être utilisés dans un pays tiers ne nécessitent pas d’autorisation préalable de l’UE, pour autant que l’État membre dans lequel s’effectue la production, le stockage ou la circulation ait mis en place des règles d’inspection visant à garantir que les produits ne sont pas utilisés sur son territoire.Toutefois, des règles relatives à l’exportation de pesticides interdits ou strictement réglementés sont en place au titre de la convention de Rotterdam, à laquelle l’UE et ses États membres sont parties. La convention repose sur le principe qu’il appartient aux pays importateurs de décider d’importer ou non les pesticides énumérés dans son annexe. Le règlement (UE) nº 649/2012 met en œuvre la convention6. La mise en œuvre dans l’UE est plus stricte que le prévoit la convention, puisque le règlement inclut davantage de substances et, pour plusieurs d’entre elles, il est nécessaire d’obtenir le consentement écrit explicite de l’autorité responsable du pays importateur.

Lien : https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-000593-ASW_FR.pdf

Parlement européen

• Nouvelle question parlementaire : Réglementation du forçage génétique

Question n°791/2020 de Mazaly Aguilar du 10 février 2020

Research groups have recently managed to develop organisms with gene drives in a laboratory. EU law already regulates organisms that have been genetically modified through the introduction of genes that are not present in the genome of the host organism.

Can the Commission confirm that gene drive organisms are regulated under Directive 2001/18/EC and that their release into the environment is subject to prior authorisation ?

Is there any evidence to support the concern that gene drive organisms can be released into the environment without permission ?

Is the Commission aware of any plans to release gene drive organisms in the EU over the next few years ?

Lien : https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-000791_EN.html

• Nouvelle question parlementaire : Participation et objectivité de la consultation publique de la DG SANTE sur l’étude de la Commission sur les nouvelles techniques génomiques

Question n°1150/2020 de Alexias Georgoulis et Petros Kokkalis du 26 février 2020

Six industry associations invited to DG SANTE’s consultation on new genomic techniques represent the interests of agrochemical-biotech industries. A Corporate Europe Observatory report showed that the biotech industry pressured for the deregulation of new GM techniques, which means allowing GM products to enter the food chain and the environment without meeting the EU’s regulatory requirements.

1. How will the Commission ensure that this will not produce biased results that could thwart its efforts to promote organic agriculture as part of the Farm to Fork Strategy ?

2. The stakeholders invited to the consultation are only Brussels-based organisations, and NGOs account for less than 12 %. A recent report by the Court of Auditors recommends that the Commission should promote greater participation. Has the Commission taken any steps to improve its consultations in accordance with the report’s recommendations ?

Lien : https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-001150_EN.html

• Proposition de de résolution concernant l’autorisation par la Commission d’un soja OGM

Une proposition de résolution a été déposée par la commission de l’environnement du Parlement européen concernant le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, consistant en ce soja ou produits à partir de celui‑ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil. Cette résolution demande à la Commission de retirer son projet de décision.

Lien : https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0121_FR.html

Autorité européenne de sécurité des aliments

• Évaluation d’un maïs OGM dans le cadre du renouvellement de son autorisation

En vue du renouvellement de l’autorisation du maïs génétiquement modifié MON88017 de la société Monsanto, L’EFSA a publié le 11 mars son évaluation des risques.

Lien : https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2020.6008

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