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UE – La CJCE mobilisée pour connaître le lieu des essais d’OGM

Par Anne FURET

Publié le 22/12/2008, modifié le 27/02/2025

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Que de tribulations judiciaires pour cet administré alsacien qui a souhaité connaître la localisation précise de deux essais d’OGM effectués sur sa commune ! En avril 2004, Pierre Azelvandre a demandé au maire de Sausheim (Haut-Rhin) la fiche d’implantation des essais. Face au refus du maire de communiquer les documents, Pierre Azelvandre a saisi la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA) qui a émis un avis défavorable, prétextant que la communication du document pourrait porter atteinte au secret de la vie privée [1]. Pierre Azelvandre a donc cherché à obtenir la fiche en formant un recours devant le Tribunal administratif de Strasbourg, qui a décidé d’enjoindre au maire de Sausheim de lui communiquer le document demandé. Mais la Mairie a choisi de faire appel de la décision en saisissant le Conseil d’Etat de l’affaire.
La question de l’information du public sur le lieu de la dissémination des essais est de l’ordre de la réglementation communautaire (Dir 2001/18, art. 25). Le Conseil d’Etat a donc choisi de surseoir à statuer pour demander à la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) de répondre à deux questions : « Le ’lieu de dissémination’ […] qui ne peut […] être tenu pour confidentiel, doit-il s’entendre de la parcelle cadastrée ou d’une zone géographique plus large […] ? Dans l’hypothèse où ce lieu doit être entendu comme la parcelle cadastrée, est-il possible de s’opposer à la communication du document pour protéger l’ordre public ou d’autres secrets protégés par la loi ? »

Le 22 décembre 2008, l’avocat général de la CJCE rendait ses conclusions [2] : le lieu de dissémination qui ne peut rester confidentiel est celui qui est communiqué par le demandeur de l’autorisation, et celui qui est nécessaire à l’évaluation des essais (il s’agit donc normalement de la parcelle). Par ailleurs, les Etats-membres ne peuvent, pour cette obligation, invoquer d’exceptions tirées de la protection de la sécurité publique.
Si la Cour décide de suivre les conclusions de l’avocat général, les administrés ne pourront plus se voir refuser l’accès à l’information sur la localisation parcellaire des essais. Pour les cultures commerciales, la loi française, récemment votée, garantit cette information sur la localisation parcellaire : elle sera à la charge des préfectures.

[1La CADA a désormais changé sa position sur le caractère communicable des fiches d’implantation des essais (avis 20070919 du 5 avril 2007)

[2Affaire n° C-552/07, http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-b…

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