Portée de la convention Aarhus
From Sébastien Denys
Ce message de Daniel de Beer (juriste à la VUB) me semble bien faire ressortir la
portée de cette Convention. Chacun des points soulevé est également une indication du fossé qui sépare les pratiques biotechnologiques des critères proposés par la Convention – fossé qui pourrait très bien permettre un recours contre une législation en matière d’OGM (par exemple la transposition de la directive 2001/18) qui ne serait pas conforme aux prescriptions de la Convention.
From : Daniel de Beer
Cette convention (…) crée des droits qui n’existaient pas, ou plutôt elle modalise et rend plus effectifs des droits qui n’existaient qu’en principe. Elle le fait de quatre manières.
D’abord, elle élargit le champ habituel des hypothèses où il doit y avoir de l’ « l’information à donner au public » dans la mesure où elle est prévue aussi pour des actes à portée générale, quasi règlementaire, et non seulement pour des situations particulières.
Ensuite, comme Sébasteine le dit, elle va plus loin que d’habitude dans la description des critères que les procédures doivent respecter. Elle s’attache à limiter les possibilités des autorités publiques à organiser des informations et consultations « de façade » (il faut du temps, un accès effectif, on ne peut pas limiter arbitrairement quel serait le public recevable à consulter ou à donner son avis etc.). Troisièmement, bien que ce ne soit pas fort décrit, le principe est posé que l’autorité publique doit prendre en compte les avis émis et en rendre compte (pas au point qu’on puisse parler d’une logique juridique de motivation – c’est à dire qu’une décision pourrait être annulée simplement parce qu’elle ne répond pas, expressis verbis, à des arguments contraires qui ont été exprimés -.
Mais enfin, on s’y approche un peu).
Enfin, et ce n’est pas anodin, tous ces droits sont sanctionnables. Autrement dit, on peut aller en justice si ces droits ne sont pas respectés, ou si on conteste la décision finale . Le « on » est le citoyen ou une association. Ce qui est important est la reconnaissance que le droit à l’info et à donner son commentaire est un droit en tant que tel, et que donc on a pas à justifier d’un intérêt personnel autre pour ester en justice.
Cela dit, il faut apporter bien des nuances qui justifie de parler de premier pas. Mais c’est un pas vers un véritable système procédural édifié en référence au « droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être » (quelles que soient les ambiguïté de cet agenda. L’intérêt est qu’il devient possible, pour une association par exemple, de se faire la porte parole du non humain et donc de le rendre discutable en tant que tel).
Je pense que la convention est importante car le « devenir expert du public » passe aussi par le droit, notamment en termes de procédure et de « reconnaissance d’intérêt légitime à s’interesser à ». Ici le droit accueille concrètement, prescriptivement, certaines des contraintes qui rendent possibles ce devenir.
Cette convention confère-t-elle des droits directs, des droits que le citoyen peut faire valoir, même en l’absence de loi fédérale ou communautaire ou régionale (ouf) qui transpose la convention dans le droit belge ? Il est hasardeux de donner une réponse tranchée. Pour qu’il y ait cet effet direct, il faut que la norme internationale ait un contenu suffisamment précis et inconditionnel pour qu’elle puisse s’appliquer telle qu’elle dans le droit belge… Mais il y a du grain à moudre pour les associations…
Daniel