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FRANCE – Bien prélever des échantillons de végétaux OGM : des précisions données par un arrêté
Par arrêté du 22 décembre 2010 [1], le ministre de l’Agriculture est enfin venu préciser les modalités de prélèvements et d’analyses lors de contrôles opérés sur les cultures de végétaux GM.
La Loi n°2008-595 du 25 juin 2008, relatives aux OGM, laissait en effet de nombreux points être précisés par arrêté.
Aux termes de l’article L. 663-2 du Code rural et de pêche maritime, « la mise en culture, la récolte, le stockage et le transport des végétaux [GM] sont soumis au respect de conditions techniques », lesquelles doivent être contrôlées selon une procédure définie par l’article L. 663-3 du Code rural. C’est cet article que l’arrêté du 22 décembre entend préciser.
Chaque échantillon possède un numéro d’identification (article 1) et une fiche de prélèvement établie en deux exemplaires (article 2).
Le prélèvement fait l’objet d’un procès verbal qui expose les faits motivant sa rédaction ; la date, l’heure et le lieu du prélèvement ; la dénomination des végétaux ou produits végétaux, taille du lot ou de la parcelle ; le numéro d’identification de l’échantillon ; la nature et la taille de l’échantillon prélevé ; les marques et étiquettes apposées sur les végétaux ou produits végétaux s’il y a lieu ; les nom, prénoms et adresse du détenteur ; nom, prénoms et signature de l’agent ayant rédigé le procès verbal. Le détenteur peut y faire insérer toutes observations et est « invité à signer ». En cas de refus ou d’absence, le procès verbal en fait mention (article 3).
Si les végétaux ayant fait l’objet de ce contrôle ne font pas l’objet d’une mesure de consignation, les agents peuvent demander au détenteur d’en connaître la destination (article 4).
Les laboratoires habilités à réaliser ces analyses respectent les conditions prévues à l’article L. 202-1 du Code rural et de la pêche maritime. La méthode utilisée pour « l’identification et la quantification d’un OGM » doit être celle validée par « le laboratoire communautaire de référence » mentionnée par le Règlement n°1829/2003 (article 5). Les résultats sont communiqués par le service dont relève l’agent qui a procédé au prélèvement (article 6).
[1] Arrêté du 22 décembre 2010 relatif aux conditions de prélèvements et d’analyses pour le contrôle du respect des conditions techniques de mise en culture de végétaux génétiquement modifiés