Quelle transparence avec quels principes ?
Le concept de transparence n’a pas de définition juridique. On considère que c’est le droit à savoir, et donc l’accès public à l’information dans tout domaine relevant des citoyens. La transparence concerne donc différents types d’informations, différents acteurs, différentes cibles, comme le détaille ce dossier.
En France et à l’international [1], des lois visent à garantir aux citoyens l’accès à toutes informations sur les sujets environnementaux à la base d’une décision publique. Toutes ? Presque, car celles couvertes par le secret commercial (voir encadré), secret défense, secret médical… ne sont pas concernées. Sauf décision de justice, comme récemment aux États-Unis dans le cas du glyphosate.
Informations publiques, informations cachées
Dans le dossier OGM, certaines informations existent et sont publiques, ou non ; l’existence d’autres informations n’est pas connue ; et enfin, certaines n’existent que si une gouvernance correcte permet leur émergence.
Les informations connues et publiques concernent les dossiers de demande d’autorisations, les opinions des comités d’experts (voire l’enregistrement de séances pour le comité scientifique) du Haut conseil des biotechnologies (HCB), le CV des experts, le résultat global des votes des États membres, les OGM autorisés ou en attente, les produits contenant des OGM, les surfaces, les essais en champs, les bilans de surveillance, les brevets demandés / obtenus, les variétés inscrites au catalogue… Celles non publiques concernent les votes par État membre, les méthodes d’obtention d’une variété… et bien sûr les informations relevant du secret commercial.
Les informations dont on ignore l’existence peuvent être les contaminations avant qu’elles ne soient détectées (ont-elles été recherchées ?) ou des données internes aux entreprises…
Le brevet est un paradoxe en soi, car s’il est transparent en ce qu’il fournit la méthode d’obtention d’une nouvelle caractéristique, personne ne sait dans quelles plantes il se trouve [auteurs_article]. Une autre situation paradoxale est la publication d’informations mais sur plusieurs sites différents, à l’instar du suivi de la procédure d’autorisation d’un OGM (voir p.14). Dernière situation paradoxale : l’envoi en masse d’informations comme pour noyer le requérant [2].
Le secret commercial, sur quoi et comment ?
Le secret commercial couvre toute information que le propriétaire ne souhaite pas communiquer à ses concurrents. S’il est libre de choisir les informations concernées dans un dossier public, il doit justifier ce choix qui peut être suivi ou non par l’autorité ayant le dossier. Certaines informations ne peuvent être confidentielles : le nom du pétitionnaire, la description générale de l’OGM, le résumé des évaluations de risques… [3]
Des informations à faire émerger
Dernier cas, les informations dont l’existence dépend du fonctionnement institutionnel. Le cas typique est celui du HCB en France. Dans son rapport de 2016 [4], le HCB reconnaît que pour que les opinions des 40 experts constituant le Comité scientifique soient dans l’avis final, il faut qu’ils se soient exprimés, ce qui n’est pas toujours le cas. Faire qu’un avis n’existe pas… une énième stratégie pour ne pas rendre publique une information ?
[1] , « International : une transparence perfectible », Inf’OGM, 18 octobre 2017
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[2] , « Comités d’experts et transparence », Inf’OGM, 18 octobre 2017
[3] , « Le secret des affaires entrave la transparence », Inf’OGM, 18 octobre 2017
[4] , « Comités d’experts et transparence », Inf’OGM, 18 octobre 2017