n°144 - mars / avril 2017

Biopiraterie : flou sur les règles internationales

Par Charlotte KRINKE, Frédéric PRAT

Publié le 20/04/2017

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Protocole de Nagoya et Traité sur les ressources phytogénétiques : deux textes adoptés dans le cadre des Nations unies qui abordent la biopiraterie… pas toujours pour le meilleur. Explications.

La majorité des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture sont soumises au Tirpaa. À contre-courant de la Convention sur la diversité biologique (CDB), qui consacre la souveraineté des États sur leurs ressources génétiques, le Tirpaa s’inscrit dans la logique de Patrimoine commun de l’humanité. Il prévoit en effet que 64 espèces cultivées relèvent d’un système multilatéral (SML) d’accès et de partage des avantages. Pas de consentement préalable ici : les États parties au Traité acceptent de rendre disponibles ces 64 espèces qu’ils détiennent dans leurs collections nationales. En contrepartie, l’utilisateur (entreprise, institut de recherche…) doit signer un Accord type de transfert de matériel (ATTM) qui l’oblige à reverser une partie de ses bénéfices dans un fonds commun pour la conservation in situ, s’il protège, par un brevet, les innovations faites à partir des ressources issues du SML. Mais un tel partage monétaire est rare. Le plus souvent, le partage revêt une forme non monétaire : celle de l’exception du sélectionneur du Certificat d’obtention végétale (COV, voir Le pillage des semences paysannes) et de certains brevets. Cette exception ne profite pourtant pas aux agriculteurs et, alors même qu’ils fournissent la plupart des semences du système multilatéral, ils peuvent se voir interdire de cultiver à des fins commerciales la ressource qu’ils ont fournie si elle est protégée par un brevet (voir Un petit semencier confronté aux brevets).

Protocole de Nagoya : un accès facilité après consentement

Pour les espèces non couvertes par le Tirpaa, c’est le Protocole de Nagoya qui s’applique. Il vise à mettre en œuvre le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques et des savoirs traditionnels associés prévu par la CDB. La logique qui prévaut ici est celle du consentement préalable et du contrat : pour chaque accès à une ressource génétique, l’utilisateur doit demander au pays fournisseur un « consentement préalable donné en connaissance de cause ». Les avantages issus de la valorisation économique des ressources doivent ensuite faire l’objet d’un partage, dont les conditions sont définies au cas par cas dans un contrat conclu entre le pays fournisseur et l’utilisateur. Mais s’agissant des communautés locales, le Protocole n’oblige pas les états à prévoir en droit interne leur accord et participation pour l’accès aux ressources. Le Tirpaa a la faveur des semenciers qui, tels l’Union française des semenciers, souhaiteraient voir l’ensemble des espèces agricoles intégrées dans le système multilatéral. En effet, contrairement au protocole de Nagoya, le Tirpaa évite les négociations bilatérales lors de chaque accès à une ressource génétique.

Un accès aux ressources en dehors des Traités

Dès 2014, plusieurs centres de recherche nationaux et internationaux ont lancé l’initiative DivSeek, pour « développer des formats de données standardisés (…) et des outils d’analyse qui pourraient relier les données de séquençage et de phénotypage à large échelle, aux accessions de matériel génétique mis à disposition du public, y compris celles qui font partie du Système multilatéral [du Tirpaa] ». De telles données « dématérialisées » constituent la base des nouveaux brevets sur les « informations génétiques » qui permettent l’appropriation des ressources ainsi numérisées.

La collaboration entre DivSeek et le Tirpaa a été actée officiellement en 2015. La forte mobilisation de La Via Campesina qui avait dénoncé dès 2014 ce pillage des ressources par les entreprises semencières a cependant permis l’annulation de cette collaboration en 2016. À terme, les données issues de DivSeek (donc notamment celles issues des ressources du Système multilatéral du Tirpaa) seront tout de même en accès libre, sans signature de l’Accord type du Tirpaa, donc sans aucun partage des bénéfices pourtant prévu dans le Tirpaa et la CDB. C’est donc la porte ouverte au brevetage de ces ressources par les semenciers : bel exemple d’institutionnalisation de la biopiraterie à l’échelle internationale !

Cet enjeu de la dématérialisation des ressources a été discuté lors de la dernière réunion des parties de la CDB en décembre 2016 (voir Retour sur la COP 13 de la Convention sur la diversité biologique).

Biopiraterie et loi biodiversité en France

La France a ratifié le Protocole de Nagoya avec la loi biodiversité de 2016. Les décrets d’application relatifs à la biopiraterie ne sont pas encore tous adoptés. Ainsi, « le ministère de l’Environnement discute actuellement du règlement des mécanismes prévus dans ce Protocole [de Nagoya], notamment l’accès aux savoirs traditionnels et le partage des avantages qui en découlent. (…). Le projet de texte a été présenté à différents membres de la société civile le 20 décembre dernier et, après consultation publique, devrait être adopté d’ici la fin avril », nous confie Leandro Varison, juriste de France Libertés.

La loi envisage par ailleurs un dispositif spécifique adapté pour les « ressources génétiques des espèces cultivées et végétales sauvages apparentées » qui ne relèvent pas du système multilatéral du Tirpaa (une ordonnance est attendue sur ce point).

Enfin, la loi biodiversité crée l’Agence française pour la biodiversité, opérationnelle depuis le 1er janvier 2017, dont l’une des missions est de contribuer à la lutte contre la biopiraterie. Mais, comme le règlement européen d’application du Protocole, cette loi ne prévoit aucun mécanisme efficace de surveillance du respect du consentement préalable et du partage des avantages par les entreprises qui commercialisent des produits issus de ressources génétiques. En dehors d’une vérification lors de l’accès à des financements publics de recherche, aucun contrôle n’est prévu et les déclarations ne sont que volontaires. Seule la recherche publique est ainsi contrainte d’apporter de multiples preuves qu’elle a respecté la loi… à la grande joie de la recherche privée !

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